TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 23/02730
Texte intégral
ARRET
N°277
Société [6]
C/
CARSAT Aquitaine
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [6]
- CARSAT Aquitaine
- Me Bruno Lasseri
Copie exécutoire délivrée à :
-Me Bruno Lasseri
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/02730 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZRQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Nadisan, avocat au barreau de Paris, substituant Me Bruno Lasseri de la SELEURL LL avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Aquitaine
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [X] [O], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
M. [S] [G] a travaillé pour la [6] (ci-après la [6]) du 8 novembre 1999 au 30 juin 2020, en qualité de conducteur polyapte.
Le 9 avril 2021, M. [G] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tumeur de la vessie et plus particulièrement un carcinome urothélial, sur la base d'un certificat médical du 17 avril 2020.
À l'issue de la procédure d'instruction, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) a notifié à la [6] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [G], au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, consacré à la tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmé par examen histopathologique ou cytopathologique.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G] ont été inscrites sur le compte employeur 2021 de la [6].
Par courrier en date du 27 février 2023, la [6] a écrit à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (ci-après CARSAT) pour demander que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G] soient inscrites au compte spécial sur le fondement de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, en faisant valoir que la maladie de M. [G] avait été constatée auprès d'elle, dont l'activité ne l'avait pas exposé au risque, mais qu'elle avait été contractée dans une autre entreprise, la société [5], qui avait entre-temps disparu.
Par courrier en date du 10 mars 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société. Pour ce faire, elle a raisonné sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, en indiquant que la maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime avait été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que la victime avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il n'était pas possible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque avait provoqué la maladie.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la [6] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 6 juin 2024, la [6] sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
- à titre principal :
- qu'il soit constaté que M. [G] n'a pas été exposé au risque défini par le tableau n° 15 ter en son sein,
- qu'il soit constaté que la preuve de l'exposition au risque de M. [G] en son sein n'est pas rapportée par la CARSAT,
- qu'en conséquence, il soit constaté que les dépenses afférentes à la maladie du 13 avril 2019 n'auraient pas dû être imputées sur son compte employeur,
- qu'il soit ordonné à la CARSAT de procéder au retrait des imputations liées à la maladie professionnelle de M. [G] et de rectifier l'ensemble de ses taux de cotisation,
- à titre subsidiaire :
- qu'il soit constaté que M. [G] n'a pas été exposé au risque défin