TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 23/03106
Texte intégral
ARRET
N°278
Société [6]
C/
CARSAT Normandie
Copie certifiée conforme délivrée à :
Societé
CARSAT Normandie
Me Rigal
Copie exécutoire délivrée à :
- CARSAT Normandie
+ copie dossier
Le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/03106 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2IY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par M. [O] [N], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Mme [B] [Z] a, le 14 janvier 2020, déclaré deux maladies professionnelles consistant en un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche. Sur la première déclaration de maladie professionnelle, elle a indiqué travailler pour Mme [X] [I] depuis janvier 2000 en qualité de femme de ménage. Sur la seconde, elle a indiqué travailler en qualité d'agent de propreté pour la société [5] (en réalité [6]) depuis octobre 2004.
S'agissant de la seconde déclaration de maladie professionnelle, relative au syndrome du canal carpien gauche, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine- Maritime (ci-après la CPAM) a mené une instruction. Dans ce cadre, elle a notamment adressé à la société [6] un questionnaire à remplir. Cette société a notamment indiqué qu'elle avait repris Mme [Z] le 1er juillet 2011 dans le cadre de la reprise d'un marché de nettoyage. Elle a également reconnu que la salariée était exposée au risque auprès d'elle.
Le 18 mai 2020, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge le syndrome du canal carpien droit de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier du tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, avec une première constatation de la maladie en 2018.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [Z] ont été imputées au compte employeur de la société [6] pour les années 2018, 2019, 2020.
Quelques semaines après s'être vu notifier son taux de cotisation 2022, la société [6], par courrier en date du 17 février 2022, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (ci-après la CARSAT) l'imputation de cette maladie professionnelle sur le compte spécial.
Par courrier en date du 8 mars 2022, la CARSAT a rejeté la demande de la société [6]. Elle a indiqué, concernant le taux 2021, que le délai de contestation de deux mois était dépassé et que le recours était irrecevable pour forclusion. S'agissant du taux 2022, elle a rappelé qu'une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce que cet employeur rapporte la preuve contraire, à savoir que la victime a été exposée au risque de sa maladie successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il n'est pas possible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie. Elle a considéré qu'en l'espèce, la société ne rapportait pas cette preuve contraire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, visé par le greffe le 10 juillet 2023, la société [6] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
- que son recours contre la décision de la CARSAT d'imputer sur son compte employeur 2020 les conséquences financières des maladies de Mme [Z] du 2 février 2018, soit déclaré recevable et bien fondé,
- qu'il soit déclaré que les conséquences financières de ces maladies p