TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 24/00387

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Texte intégral

ARRET

N°280

Société [5]

C/

CRAMIF

- Copie exécutoire délivrée à :

- CRAMIF

- Copie certifiée conforme à :

société [5]

- CRAMIF

- Me Bontoux

+ copie dossier

Le 06/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 24/00387 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FH

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant à l'audience par M. [U] [V], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

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DECISION

La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements.

Le 27 juillet 2020, M. [S] [Z], employé par la société [5] depuis le 4 janvier 2016 en qualité de gardien d'immeubles, a effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Cette maladie a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels et en particulier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été inscrites par la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (CRAMIF) sur le compte employeur 2020 de la société [5], impactant ses cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2022 à 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024 et visé par le greffe le 19 janvier 2024, la société [5] a fait assigner la CRAMIF à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.

Au terme de cette assignation, elle a sollicité :

- que son recours soit déclaré recevable,

- qu'il soit ordonné le retrait de son compte employeur 2020 de son établissement principal des conséquences financières des maladies déclarées le 27 juillet 2020 par Mme [Z] (en réalité M. [Z]),

- que soit ordonnée la rectification de son taux AT/MP 2024.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,

- qu'en l'espèce, aucune preuve n'est apportée de l'exposition au risque de Mme [Z] (en réalité M. [Z]) en son sein,

- qu'en l'absence d'une telle preuve, le sinistre imputé sur son compte employeur doit être retiré.

Par conclusions communiquées au greffe le 30 mai 2024, la CRAMIF sollicite :

- qu'il soit constaté que la preuve est rapportée que M. [Z] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [5],

- que le recours et les demandes de la société [5] soient rejetés.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- qu'il ressort du questionnaire rempli par M. [Z] qu'il a déclaré faire des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, lorsqu'il fait le ménage, l'entretien de l'immeuble, des halls, des parties communes, lorsqu'il lave les vitres, lorsqu'il nettoie les containers'

- que dans son questionnaire, la société a répondu quant à elle que M. [Z] effectuait des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° pendant m