TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 24/00397

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Texte intégral

ARRET

N°281

Société [6] [Localité 8]

C/

CARSAT Bretagne

-Copie exécutoire délivrée à : Me Bontoux

- Copie certifiée conforme délivrée à :

Société [6]

CARSAT Bretagne

Me Bontoux

+ copie dossier

le 20/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 24/00397 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FX

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6] [Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT Bretagne

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant à l'audience par M. [Z] [O], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

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DECISION

La société [6] [Localité 8] est une agence de travail temporaire.

M. [N] [I] est employé de la société [6] [Localité 8] depuis le 26 octobre 2011, en qualité de coffreur depuis le 10 juin 2013, et il a été mis à disposition de la société [7].

Le 28 avril 2020, M. [I] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « rétrécissement canalaire L4-L5, hernie discale, rachis dégénératif avec une arthrose zygapophysaire L4-L5, lomboradiculalgie chronique invalidante ».

Après consultation d'un médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après la CPAM) a considéré que la pathologie déclarée était une sciatique par hernie discale L5-S1 constatée pour la première fois le 17 octobre 2019 et que les conditions étaient réunies pour sa prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (ci-après la CARSAT) a inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I] sur le compte employeur de la société [6] [Localité 8]. Ainsi, un coût moyen d'incapacité temporaire a été inscrit au compte employeur, avec effet pour la tarification des années 2021, 2022 et 2023 et un coût moyen d'incapacité permanente a été inscrit, avec effet pour la tarification des années 2023, 2024 et 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la société [6] Rennes a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens.

Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 6 juin 2024, la société [6] [Localité 8] sollicite :

- que son recours soit déclaré recevable,

- que soit ordonné le retrait du compte employeur de son établissement principal enregistré sous le n° 442 927 968 00077 des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [I] et datée du 17 octobre 2019,

- que soit ordonnée la rectification du taux de cotisation 2024 suite à ce retrait,

- qu'il soit jugé que ce retrait devra être pris en compte pour la tarification 2025.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que si la CARSAT soulève l'irrecevabilité de la contestation concernant les cotisations des années 2021, 2022 et 2023, il y a cependant lieu de relever qu'aucune demande n'est formulée au titre de ces années,

- qu'elle ne sollicite que le retrait des conséquences financières de la maladie de M. [I] de son compte employeur, la rectification du taux 2024 suite à ce retrait et la prise en compte de ce retrait pour le calcul de la tarification 2025,

- que, sur le fond, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,

- qu'en l'espèce, la CARSAT ne rapporte aucune preuve de l'exposition au risque de M. [I] dans la société à qui ell