TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 24/00399
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Bretagne
Copie exécutooire délivrée à :
- CARSAT Bretagne
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société Fidèle
- CARSAT Bretagne
- Me Xavier Bontoux
+ copie dossier
le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00399 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant et plaidant à l'audience par M. [E] [L], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
Le 26 décembre 2022, M. [J] [F], salarié de la société [5] en qualité de conducteur de ligne depuis le 1er octobre 2006, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de la coiffe des rotateurs avec rupture transfixiante, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 8 novembre 2023, la société [5] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT ou la caisse) le retrait du coût de cette maladie de son compte employeur, une demande qui a fait l'objet d'un rejet implicite.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024 et visé par le greffe le 22 janvier suivant, la société [5], contestant la décision de rejet implicite de la CARSAT, a fait assigner celle-ci devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- ordonner le retrait du compte employeur 2022 de son établissement principal (Siret [N° SIREN/SIRET 4]) des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [F] en date du 21 juillet 2022,
- ordonner la rectification de son taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) du compte employeur 2022 de son établissement principal (Siret [N° SIREN/SIRET 4]) suite au retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [F] en date du 21 juillet 2022,
- juger que ce retrait du compte employeur 2022 devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2025 et 2026.
La société [5] rappelle qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition au risque et fait valoir qu'elle ne peut s'appuyer à cette fin sur le questionnaire employeur de la caisse primaire.
Elle conteste avoir reconnu dans ce questionnaire les durées d'exposition au risque visées par le tableau n°57, questionnaire qui induit d'ailleurs en erreur les employeurs car il demande de décrire les tâches réalisées par le salarié puis d'en indiquer la durée, ce qui ne permet aucunement de conclure que ces tâches comportent un mouvement de l'épaule au-dessus de 60° ou 90° durant la totalité de leur réalisation.
Elle déclare avoir expressément indiqué dans le questionnaire que la condition de durée de réalisation des travaux visée au tableau n°57 n'était pas remplie et souligne que le salarié lui-même n'a fait état d'aucun mouvement d'élévation des bras.
Elle ajoute que la documentation de l'INRS ne permet pas non plus de démontrer l'exposition au risque et qu'en présence de questionnaires salarié et employeur contradictoires, la caisse primaire aurait dû engager des investigations complémentaires, ce qu'elle n'a pas fait.
Par conclusions communiquées au