TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 24/00816
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Sud Est
Copie exécutoire délivrée à :
- CARSAT Sud Est
Copie certifiée conforme délvrée
à :
- Société [5]
- CARSAT Sud Est
- Me Viard-Gaudin
+ copie dossier
le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00816 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée plaidant à l'audience par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Sud Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [W] [F], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Le 16 avril 2023, M. [V] [J], salarié de la société [5] en qualité d'appareilleur/tôlier depuis le 21 mai 2007, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une fibrose pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la société [5].
Par courrier du 13 décembre 2023, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire le coût de cette maladie de son compte employeur, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 2 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024 et communiqué au greffe le 12 février 2024, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- à titre principal, ordonner le retrait des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [J] de son compte employeur ainsi que le recalcul des taux de cotisation impactés,
- à titre subsidiaire, ordonner l'inscription des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [J] au compte spécial ainsi que le recalcul des taux de cotisation impactés.
La société rappelle, à l'appui de sa demande de retrait, qu'il incombe à la CARSAT de rapporter la preuve que son salarié a bien été exposé au risque de sa pathologie chez elle.
S'agissant de l'inscription au compte spécial, elle fait valoir que M. [J] a été exposé à l'amiante avant son embauche chez elle, soit de 1981 à 1996 en sein de différentes entreprises puis en qualité d'intérimaire du 8 avril 1998 au 31 octobre 2008.
Vu le délai de prise en charge de 35 ans visé au tableau n°30 des maladies professionnelles, elle considère que l'exposition principale est antérieure à l'emploi de M. [J] chez elle et, qu'en tout état de cause, sa pathologie relève incontestablement des conditions de travail de l'ensemble de sa carrière, de 1981 à 2019.
Elle estime qu'il n'est donc pas possible de savoir au sein de quelle entreprise il a contracté sa pathologie, ce qui justifie que le coût de celle-ci soit inscrit au compte spécial.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger que la société [5] est le dernier employeur ayant exposé M. [J] au risque de sa maladie professionnelle,
- constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M [J] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises,
- juger que les conditions de l'article 2 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer en conséquence sa décision d'inscrire au compte employeur de la société [5] le coût de la maladie de M. [J] et de rejeter sa demande d'inscription au com