TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 24/00832
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Pays de la Loire
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Xavier Bontoux
- CARSAT Pays de la Loire
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CARSAT Pays de a Loire
- Me Xavier Bontoux
le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00832 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JABY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [Z] [B], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et de la conservation de poissons, crustacés et mollusques.
Le 3 juin 2021, Mme [W] [J] épouse [C], salariée de cette société en qualité de préparatrice de commande depuis septembre 2002, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie des deux tiers distaux du supra-épineux de l'épaule gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [5], impactant ses taux de cotisation 2023 à 2025.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette pathologie, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024 et visé par le greffe le 28 février suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- à titre liminaire, déclarer son recours recevable,
- rejeter la demande de sursis à statuer de la CARSAT,
- en tout état de cause, ordonner le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée par Mme [J],
- ordonner la rectification de son taux de cotisation 2024 suite à ce retrait,
- juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de son taux de cotisation 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente d'une solution aux pourvois évoqués,
- à défaut de sursis à statuer, constater que le recours de la société concernant le taux 2023 est tardif,
- juger en conséquence que la décision à venir ne pourra produire d'effet que pour les taux de cotisation 2024 et 2025 de la société [5],
- en tout état de cause, constater qu'elle rapporte la preuve de l'exposition aux risques prévus par le tableau n° 57,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir au compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [J],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt
Sur la demande de sursis à statuer
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, la CARSAT explique qu'avant d'examiner le bien-fondé des prétentions de la société [5], la cour est tenue d'étudier, distinctement, la recevabilité du recours pour les taux de cotisation susceptibles d'être concernés par la demande de r