TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 24/00838
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Alsace-Moselle
Copie exécutoire délivrée à :
- CARSAT Alsace Moselle
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CARSAT Alsace Moselle
- Me Xavier Bontoux
Le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00838 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Alsace-Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et paidant à l'audience par M. [V] [D], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines agricoles et forestières.
Le 24 janvier 2022, M. [M] [J], salarié de cette société en qualité d'opérateur sur commande numérique depuis le 1er février 1989, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture transfixiante du supra-épineux de l'épaule droite, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites au compte employeur de la société.
Par courrier du 27 décembre 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (la CARSAT) le retrait du coût de cette maladie de son compte employeur, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 17 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024 et visé par le greffe le 28 février 2024, la société a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- ordonner le retrait de son compte employeur 2022 des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [J],
- ordonner la rectification de son taux de cotisation 2024 suite au retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [J],
- juger que ce retrait devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2025 et 2026.
La société rappelle qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition au risque et fait valoir qu'elle ne peut s'appuyer à cette fin sur le questionnaire employeur qu'elle a renseigné dans le cadre des investigations menées par la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle considère que le questionnaire de la caisse primaire est insuffisant car il ne demande pas la durée journalière durant laquelle la tâche décrite nécessite des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°. Elle estime que ce questionnaire ne permet pas de démontrer que les travaux visés par le tableau ont été réalisés par le salarié et qu'il est construit de manière à induire en erreur l'employeur.
Elle en déduit que l'instruction de la caisse primaire étant insuffisante, la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger que la preuve de l'exposition de M. [J] au risque de sa maladie au sein de la société [5] est rapportée,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la demanderesse le coût de la maladie de M. [J],
- rejeter le recours de la société [5].
La CARSAT réplique qu'il ressort explicitement du questionnaire rempli par l'assuré une exposition au risque visée par le tableau n°57, M. [J] ayant décrit précisément les tâches quotidiennes exposantes réalisé