TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 24/00845
Texte intégral
ARRET
N°
Société. [5]
C/
CARSAT Alsace-Moselle
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Xavier Bontoux
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CARSAT Alsace-Moselle
- Me Xavier Bontoux
Le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00845 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Alsace-Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [J] [S], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Le 15 décembre 2020, M. [R] [P], salarié de la société [5] depuis le 21 octobre 1991 en qualité d'opérateur logistique, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite diffuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites au compte employeur de la société.
Par courrier du 16 janvier 2024, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (la CARSAT) le retrait du coût de cette maladie de son compte employeur, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024 et visé par le greffe le 8 février 2024, la société a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- ordonner le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [P],
- ordonner la rectification de son taux de cotisation 2024 suite au retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [P].
La société rappelle qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition au risque et fait valoir qu'elle ne peut s'appuyer à cette fin sur le questionnaire employeur, dans lequel elle n'a reconnu aucun des travaux visés par le tableau n°57.
La société indique que la caisse ne peut pas non plus s'appuyer sur les seules déclarations du salarié.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger qu'elle rapporte la preuve de ce que la société demanderesse est le seul employeur exposant de M. [P],
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la demanderesse le coût de la maladie de M. [P],
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La CARSAT réplique que le salarié a décrit très précisément ses tâches dans le questionnaire de la caisse primaire et qu'il a déclaré avoir effectué des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien, 1 à 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine, ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
Elle considère que, de manière contradictoire, la demanderesse a déclaré dans son questionnaire que M. [P] effectuait les travaux visés au tableau n°57 moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine tout en affirmant qu'aucune situation de travail n'amenait son salarié à effectuer lesdits travaux.
La CARSAT ajoute que le juge de la tarification n'a pas à apprécier le caractère professionnel de la maladie, finalement remis en cause par l'employeur par sa contestation de l'intensité de l'exposition au risque, ni à vérif