TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 24/00847

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

CRAMIF

Copie exécutoire délivrée à :

- CRAMIF

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [5]

- CRAMIF

- Me Xavier Bontoux

Le 06/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 24/00847 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACS

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

CRAMIF

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant à l'audience par M. [O] [E], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

*

* *

DECISION

Le 16 septembre 2021, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, Mme [L], pour des faits survenus le 11 septembre précédent.

La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières y afférentes ont été imputées au compte employeur de la société.

Par courrier du 22 janvier 2024, la société [5] a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) le retrait de son compte employeur du coût de cet accident, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 26 février 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2024 et visé par le greffe le 1er février suivant, la société [5] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.

Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- ordonner le retrait de son compte employeur 2021 de l'accident du 14 septembre 2021 attribué à Mme [L],

- ordonner la rectification du taux de cotisation 2024,

- juger que le retrait de ce sinistre devra être pris en compte pour la tarification annuelle 2025,

- condamner la CRAMIF aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'un accident du 14 septembre 2021, attribué à sa salariée Mme [L], a été imputé sur son compte employeur 2021. Or, elle indique qu'il n'existe aucune preuve qu'un accident du travail soit survenu le 14 septembre 2021, la CRAMIF produisant une déclaration d'accident du travail pour des faits datés du 11 septembre 2021 uniquement.

Dès lors que la caisse primaire n'a communiqué à la CRAMIF aucune information sur un accident dont aurait été victime Mme [L] et qui se serait déroulé le 14 septembre 2021, elle estime que le sinistre imputé à ce titre sur son compte employeur doit être retiré.

Par conclusions communiquées au greffe le 16 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de confirmer sa décision de maintenir le coût de l'accident du travail du 14 septembre 2021 sur le compte employeur de la société et de rejeter le recours de celle-ci.

La CRAMIF réplique que l'accident dont a été victime Mme [L] le 11 septembre 2021 a été pris en charge par la caisse primaire par décision du 29 septembre 2021 et que la société est dès lors mal fondée à en contester l'existence.

Elle rappelle également que la décision de prise en charge de ce sinistre ne peut pas être contestée devant le juge de la tarification.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de l'arrêt

Il résulte de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnés à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

Seules sont prises en compte dans la