TARIFICATION, 6 septembre 2024 — 24/00851
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Sud Est
Copie exécutoire délivrée à :
- CARSAT Sud Est
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CARSAT Sud Est
- Me Xavier Bontoux
Le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00851 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Sud Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [C] [T], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Le 2 janvier 2023 M. [O] [P], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier depuis le 17 juillet 2005, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion de la coiffe des rotateurs gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la demanderesse.
Par courrier du 15 novembre 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) le retrait des incidences financières de cette maladie, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024 et visé par le greffe le 28 février suivant, la société a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 5 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- ordonner le retrait de son compte employeur 2023 des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [P],
- ordonner la rectification de son taux de cotisation 2025 suite au retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [P],
- juger que ce retrait devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2026 et 2027.
La société rappelle qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition au risque et fait valoir qu'elle ne peut s'appuyer à cette fin sur le questionnaire employeur, dans lequel elle n'a pas reconnu la durée d'exposition au risque minimale visée par le tableau n°57.
Elle considère que le questionnaire de la caisse primaire est insuffisant car il ne demande pas la durée journalière durant laquelle la tâche décrite nécessite des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°. Elle indique qu'il ne permet pas de démontrer que les travaux visés par le tableau ont été réalisés par le salarié et qu'il est construit de manière à induire en erreur l'employeur.
La société soutient que les gestes exposants n'étaient pas effectués pendant les durées minimales requises par le tableau.
Elle estime qu'en présence de questionnaires salarié et employeur contradictoires, la caisse primaire aurait dû engager des investigations complémentaires, ce qu'elle n'a pas fait.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger que l'exposition de M. [P] au risque de sa maladie est démontrée et reconnue par la société demanderesse,
- juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [P] doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [5],
- rejeter le recours de la société [5].
La CARSAT réplique que dans le questionnaire qu'elle a rempli, la société a déclaré que M. [P] réalisait les mouvements exposants, tels que visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, 1 heure par jour.
Elle en déduit que la société n