CHAMBRE 1 SECTION 1, 5 septembre 2024 — 21/05825
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05825 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6WZ
Jugement (N° 17/03987)
rendu le 27 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Maurice Duquesne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/013465 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Hélène Pontière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2023
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Par jugement du 5 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de M. [W] [B] et de Mme [H] [R], mariés le [Date mariage 1] 1996 sans contrat préalable et donc sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 22 février 2018, il a ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné Me [F], notaire à [Localité 8], pour y procéder, lequel a dressé un procès-verbal de difficultés le 9 janvier 2020.
Par jugement du 27 septembre 2021, ledit juge a :
- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- débouté M. [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les pièces n° 2 et 8 de M. [B],
- fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision,
- dit n'y avoir lieu à récompense au profit de M. [B] au titre de fonds propres encaissés par la communauté,
- fixé à 200 000 euros la valeur de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], à 85 000 euros la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] et à 7 000 euros la valeur du garage situé à [Localité 8],
- dit que M. [B] était redevable de deux dettes au profit de l'indivision post-communautaire, la première d'un montant de 650 euros par mois pour le logement situé [Adresse 9] et la seconde d'un montant de 770 euros par mois pour le logement situé [Adresse 5], à compter du 12 mai 2011 et jusqu'à la date du partage, au titre des loyers perçus pour chacun de ces immeubles,
- débouté ce dernier de sa demande tendant à ce que soient déduits des loyers perçus divers frais non définis, ainsi que de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des emprunts, des taxes foncières, des taxes d'habitation et de l'assurance habitation des biens loués,
- dit que Mme [R] disposait d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance réglées pour le bien immobilier situé à [Localité 7],
- accordé à cette dernière l'attribution préférentielle dudit bien,
- déclaré irrecevable sa demande de fixation de la valeur de l'immeuble susmentionné à 210 000 euros,
- rappelé que la valeur de ce bien avait été fixé à 220 000 euros devant le notaire commis et qu'aucune des parties n'avait fait valoir de désaccord sur ce point,
- accordé à M. [B] l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 9] à [Localité 8],
- débouté ce dernier de ses demandes d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] et du garage, situés à [Localité 8],
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- homologué le projet liquidatif pour le surplus, sauf en ce qui concerne la restitution des lots,
- dit qu'il appartiendrait au notaire de constituer les lots en fonction des droits des parties,
- ordonné le partage conformément audit jugement et désigné Me [F] aux fins de dresser l'acte de liquidation et partage conforme,
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procéderait au tirage au sort,
- dit qu