CHAMBRE 1 SECTION 1, 5 septembre 2024 — 21/05825

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/09/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 21/05825 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6WZ

Jugement (N° 17/03987)

rendu le 27 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté par Me Maurice Duquesne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [H] [R]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 7]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/013465 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Hélène Pontière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2023

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Par jugement du 5 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de M. [W] [B] et de Mme [H] [R], mariés le [Date mariage 1] 1996 sans contrat préalable et donc sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par jugement du 22 février 2018, il a ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné Me [F], notaire à [Localité 8], pour y procéder, lequel a dressé un procès-verbal de difficultés le 9 janvier 2020.

Par jugement du 27 septembre 2021, ledit juge a :

- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,

- débouté M. [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevables les pièces n° 2 et 8 de M. [B],

- fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision,

- dit n'y avoir lieu à récompense au profit de M. [B] au titre de fonds propres encaissés par la communauté,

- fixé à 200 000 euros la valeur de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], à 85 000 euros la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] et à 7 000 euros la valeur du garage situé à [Localité 8],

- dit que M. [B] était redevable de deux dettes au profit de l'indivision post-communautaire, la première d'un montant de 650 euros par mois pour le logement situé [Adresse 9] et la seconde d'un montant de 770 euros par mois pour le logement situé [Adresse 5], à compter du 12 mai 2011 et jusqu'à la date du partage, au titre des loyers perçus pour chacun de ces immeubles,

- débouté ce dernier de sa demande tendant à ce que soient déduits des loyers perçus divers frais non définis, ainsi que de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des emprunts, des taxes foncières, des taxes d'habitation et de l'assurance habitation des biens loués,

- dit que Mme [R] disposait d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance réglées pour le bien immobilier situé à [Localité 7],

- accordé à cette dernière l'attribution préférentielle dudit bien,

- déclaré irrecevable sa demande de fixation de la valeur de l'immeuble susmentionné à 210 000 euros,

- rappelé que la valeur de ce bien avait été fixé à 220 000 euros devant le notaire commis et qu'aucune des parties n'avait fait valoir de désaccord sur ce point,

- accordé à M. [B] l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 9] à [Localité 8],

- débouté ce dernier de ses demandes d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] et du garage, situés à [Localité 8],

- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,

- homologué le projet liquidatif pour le surplus, sauf en ce qui concerne la restitution des lots,

- dit qu'il appartiendrait au notaire de constituer les lots en fonction des droits des parties,

- ordonné le partage conformément audit jugement et désigné Me [F] aux fins de dresser l'acte de liquidation et partage conforme,

- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procéderait au tirage au sort,

- dit qu