CHAMBRE 1 SECTION 1, 5 septembre 2024 — 22/05059

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/09/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 22/05059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USDC

Jugement (N° 21/00817)

rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

Madame [X] [D]

née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 14]

représentée par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009701 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Madame [G] [D] veuve [U]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 16]

Madame [E] [D] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 13]

Madame [Y] [D] veuve [A]

née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 12]

représentées par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.

DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2024

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De l'union d'[K] [D] et de [C] [P] sont nés quatre enfants : Mme [X] [D], Mme [Y] [D] veuve [A], Mme [E] [D] veuve [T], Mme [G] [D] veuve [U].

[K] [D] est décédé le [Date décès 3] 2000, laissant pour lui succéder sa veuve et ses quatre enfants.

[C] [D] née [P], placée sous la tutelle de sa fille [E] par jugement du 25 septembre 2019, est décédée le [Date décès 10] suivant à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses quatre filles.

Il dépend notamment de ces deux successions un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 17].

Invoquant l'opposition de Mme [X] [D] à la vente de l'immeuble dépendant de la succession, Mmes [Y], [E] et [G] [D] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte du 22 février 2021 aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et des successions de leurs parents, ainsi que la licitation de l'immeuble litigieux moyennant la somme de 120 000 euros.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire des successions des défunts et, préalablement et pour y parvenir, celle des intérêts patrimoniaux ayant existé entre ces derniers par suite de leur union célébrée par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] le [Date mariage 5] 1957';

- désigné, pour procéder auxdites opérations, Me [I] [S], notaire à [Localité 20], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du tribunal ; [...]

- ordonné, à défaut de vente ou de signature d'une promesse de vente dans un délai de six mois du prononcé du jugement, la licitation de l'immeuble successoral en l'étude du notaire commis, sur la mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des charges à établir par ledit notaire [...] ;

- déclaré sans objet la demande de production du contrat d'assurance-vie Confluence [18] présentée par Mme [X] [D] ;

- rejeté les demandes relatives audit contrat d'assurance-vie souscrit par [C] [P] présentées par Mme [X] [D] ;

- rejeté la demande en rapport de divers biens mobiliers et objets divers présentée par cette dernière ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation, lesquels seront à supporter par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans les successions ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [D] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :

- ordonner le rapport à la succession des biens meubles et objets divers précisés dans son courrier du 20 août 2020 ;

- juger les primes d'assurance-