Chambre Commerciale, 5 septembre 2024 — 23/04058

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Texte intégral

N° RG 23/04058 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBGV

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL

LEXAVOUEGRENOBLE-CHAMBERY

la AARPI CAP CONSEIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une ordonnance (N° RG 23/00723)

rendue par le Président du TJ de VALENCE

en date du 22 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023

APPELANTES :

S.A.S. CHABANEL au capital de 50 968,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère sous le numéro 302 117 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.A.R.L. NG DÉVELOPPEMENT au capital de 60 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère sous le numéro 509 637 435, prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sémir GHARBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. DUPUY STORES 26-07 au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n° 912 619 434, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Houda ABADA, avocat au barreau de ST ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La société Chabanel est immatriculée depuis le 20 février 1975, et est spécialisée dans la fabrication et l'installation de stores, moustiquaires et autres équipements de fermetures. Son siège social est situé à [Localité 15] (26).

2. [D] [V] a été lié par un contrat à durée indéterminée en qualité de cadre avec la société Chabanel entre le 19 octobre 2005 et le 7 mars 2022. Il a quitté cette entreprise dans le cadre d'une démission. [O] [K] a été engagé par la société Chabanel, en qualité de poseur, le 23 novembre 2017. Suite à un avenant du 1er septembre 2018, il a exercé des fonctions commerciales. Il a quitté cette société le 3 décembre 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Aucune clause de non-concurrence n'a été prévue dans les contrats de travail de ces personnes.

3. Par convention de cession d'actions régularisée le 30 septembre 2021, la Sarl BMA et [D] [V] ont cédé à la société NG Développement la totalité de leurs actions détenues dans la société Chabanel, soit respectivement 888 et 95 actions, moyennant les prix de 961.732 euros et de 102.889 euros. L'article 6 de cette convention a prévu une clause de non-concurrence précisant que les cédants s'engagent envers le cessionnaire, pendant une durée de cinq ans à compter de sa signature, à n'entreprendre par eux-même ou par l'intermédiaire de toute entreprise quelconque, aucune activité similaire à celle de la société émettrice des actions cédées, dans une zone de chalandise de 50Km autour de [Localité 15] (rectangle avec pour extrémités [Localité 13], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 9]). L'article 10 de la convention a prévu l'application de la loi française pour la validité, l'interprétation et l'exécution, et en cas de litige, que le tribunal de commerce compétent est celui de Romans sur Isère.

4. Le 23 mars 2022, [D] [V], [O] [K], la société Camcap et la société FCZ Consulting ont constitué la société Dupuy Stores 26-07. Le capital social a été réparti en quatre parts égales entre ces fondateurs. Messieurs [K] et [V] ont été désignés gérants.

5. Par courrier du 21 juin 2022, la société Chabanel, après lui avoir rappelé qu'il avait intégré la société Dupuy Stores 26-07 domiciliée à [Localité 1] (07), soit dans la zone de chalandise visée par la clause de non-concurrence, a mis en demeure [D] [V] de cesser toute action de concurrence déloyale.

6. Le 29 mai 2012, la société Papa Holding a concédé à la société SV2A la licence de la marque Chabanel pour une durée indéterminée. Le 16 septembre 2014, la société Papa Holding a cédé à la société Chabanel la marque, et le même jour, la société Chabanel a accordé à la société SV2A la poursuite de l'exploitation de la marque.

7. Le 26 juillet 2022, la société NG Développement, contrôlant la société Chabanel, a adressé à la société SV2A une le