1ère chambre civile A, 5 septembre 2024 — 21/06404

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Texte intégral

N° RG 21/06404 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZHX

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 03 juin 2021

( chambre 1 cab 01 A)

RG : 20/02845

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 05 Septembre 2024

APPELANT :

M. [G] [I]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (RHONE)

[Adresse 3]

Chez Mme [M] [I]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 6 juin 2024 2020 prorogée au 5 septembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [M] [S] et M. [G] [I] ont souscrit le 02 novembre 2014 un prêt immobilier d'un montant de 149.852 euros auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole centre est (la banque), remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 2,72 % l'an et destiné à la reprise d'un prêt antérieur, ainsi qu'au financement de travaux dans leur résidence d'Agde.

Des impayés sont survenus, à raison desquels la banque a mis M. [I] en demeure de lui régler la somme de 10.678,68 euros par lettre recommandée du 29 novembre 2019, sous peine de déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 04 janvier 2020, la banque a assigné M. [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par lettre recommandée du 20 février 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt.

Par jugement du 03 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 129.079,69 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,72 % l'an à compter du 20 février 2020, outre celle de 500 euros au titre de la clause pénale et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [I] a relevé appel de ce jugement le premier août 2021.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 21 avril 2022, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants, L.313-15 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, L.137-2 devenu L.218-2 du même code, 1134, 1231-1, 1231-5, 1343-5, et 1144 du code civil, et sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de :

- infirmer et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale, 'mais il sera informé néanmoins sur le quantum retenu à ce titre également' (sic),

et statuant de nouveau :

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions éventuelles de la banque,

- enjoindre la banque de produire l'ensemble des relevés du compte bancaire sur lequel les mensualités étaient prélevées et ce depuis le 1er janvier 2017,

- à défaut rejeter l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de justifier de l'absence de prescription de sa créance,

- constater l'irrégularité de l'offre de prêt,

- en conséquence, prononcer la nullité de l'offre de prêt et du crédit afférent, pour non-respect du délai de réflexion de 10 jours,

- prononcer la déchéance de tout droit à intérêts,

à titre subsidiaire :

- enjoindre la banque de produire le calcul détaillé de son TEG, et de préciser quels frais et pour quels montants elle a inclus dans son calcul dudit TEG, justificatifs à l'appui,

- à défaut, en tirer toute conséquence et ordonner la déchéance de tout droit à intérêts,

- en conséquence ordonner l'imputation de tout versement effectué depuis l'origine sur le seul capital emprunté,

à titre encore plus subsidiaire :

- ordonner une expertise judiciaire aux frais de la banque et désigner tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission :

de convoquer les parties en courrier recommandé avec accusé de réception ain