1re chambre de la famille, 6 septembre 2024 — 23/06142

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06142 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBWX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 08 DECEMBRE 2023

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN

N° RG 21/02723

APPELANT :

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me June BRETONNET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Mireille CANABY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 10 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [Y], épouse commune en biens de M. [O] [E] est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 10] laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, M. [O] [E]

- sa fille unique, Mme [G] [B], issue d'une précédente union avec M. [L] [B].

Par acte notarié du 16 novembre 2012, M. [O] [E] a opté pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit des biens immobiliers composant la succession de sa défunte épouse.

Par acte en date du 28 octobre 2021,M. [O] [E] a fait assigner Mme [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour obtenir essentiellement sa condamnation au paiement des sommes relatives aux mensualités d'un emprunt de la taxe foncière dont il expose s'être acquitté seul depuis le décès de Mme [T] [Y].

Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

ordonné la réouverture des débats,

relevé que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [B] tenant en la prescription quinquennale est de la seule compétence du juge de la mise en état,

renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 2 juin 2023 sans révocation de la clôture,

sursis à statuer sur les différentes demandes,

réservé les dépens et demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a:

dit que la demande de créance présentée par M. [O] [E] est prescrite pour tout paiement intervenu antérieurement au 28 octobre 2016,

jugé irrecevables les demandes antérieures au 28 octobre 2016,

constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur les droits de chacune des parties dans l'indivision,

rejeté la demande de provision à valoir sur les sommes dues au titre des charges de l'indivision, formée par M. [O] [E],

dit que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance au principal et qu'ils sont réservés en fin de cause,

dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [O] [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

renvoyé le dossier à la mise en état dématérialisée du 3 mai 2024 pour conclusions au fond des parties.

Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2023, M. [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d'annulation sinon de réformation ou d'infirmation des chefs qui concernent la prescription, l'irrecevabilité des demandes, l'existence d'une contestation sérieuse sur les droits de chacune des parties dans l'indivision, la demande de provision, les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de la présidente de chambre en date 23 janvier 2024 l'affaire a été fixée à bref délai devant cette cour, au visa des dispositions des articles 905, 905-1, 905-2 du code de procédure civile.

Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées au greffe par communication électronique le 2 mai 2024 et celles de l'intimée le 30 avril 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [O] [E] demande à la cour au visa des articles 815-13 et suivants, 1317, 1346-4 et suivants et 2240 du code civil de réformer la décision entreprise des chefs critiqués par sa déclaration d'appel et statuant à nouveau, de :

débouter Mme [G] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses prétentions,

juger que les demandes de créances antérieures au 28 octobre 2016 sont recevables et n'encourent pas la prescription,

écarter le moyen tiré de la prescription pour l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

lui accorder une provision de 71.141 euros ,

A défaut :

lui accorder une provision de 39.769,715 euros,

En toutes hypothèses :

débouter Mme [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner Mme [G] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident de première instance et d'appel,

débouter Mme [G] [B] de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [G] [B] demande à la cour au visa des articles 546 du code de procédure civile, et des articles 815-10, 815-13 et 2224 du code civil, de :

'in limine litis' :

déclarer irrecevables les nouvelles prétentions développées par M. [O] [E] en appel,

en tout état de cause :

confirmer en tout point la décision dont appel,

débouter M. [O] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner M.[O] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident, de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI LA COUR

Sur la dévolution et l'objet du litige

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

Par ailleurs, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutient de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

De par l'appel principal, la cour est saisie des chefs dévolus et critiqués qui sont relatifs à la fin de non recevoir opposée aux demandes de M. [O] [E] comme étant nouvelles, à la prescription de sa demande de créance, à sa demande de provision, aux dépens et aux frais irrrépétibles.

*****

Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes en appel

' Mme [G] [B] demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les prétentions développées en appel par M. [O] [E] au motif qu'après avoir agi en première instance sur le fondement des articles 815-10 et 815-13 alinéa 1er pour demander sa condamnation au paiement des créances qu'il invoquait au titre du remboursement d'emprunts et du paiement de taxes foncières inhérentes aux biens immobiliers indivis dépendant de la succession de feue Madame [T] [Y] épouse [E], il modifie en appel le fondement de ses demandes en visant le recours contributif de l'article 1317 du code civil et le recours subrogatoire de l'article 1346.

Elle soutient que ce faisant M. [O] [E] forme des demandes nouvelles en appel en violation du principe de l'immutabilité du litige et en portant atteinte au double degré de juridiction.

' M. [O] [E] conclut au rejet de ce moyen en exposant, sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, que ses demandes en appel tendent aux mêmes fins que celles présentées au premier juge en ce qu'il sollicite toujours paiement des sommes qu'il a acquittées au delà de sa part au titre des emprunts et taxes foncières, en se bornant à proposer un fondement juridique différent, ce qui ne lui fait encourir aucune irrecevabilité.

' Réponse de la cour

L'article 565 du code civil dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, les demandes formées par M. [O] [E] en cause d'appel tendent aux mêmes fin que devant le premier juge, à savoir le paiement des emprunts et taxes foncières relatifs aux biens indivis qu'il expose avoir supportés de ses deniers propres, seuls les fondements juridiques invoqués au soutien de celles-ci ont été modifiés en appel par M. [O] [E] pour tenter d'échapper à la prescription qui lui est opposée.

En application des dispositions légales précitées de l'article 565 du code de procédure civile , il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir que prétend opposer Mme [G] [B] aux demandes de M. [O] [E] et d'examiner leur bien fondé au regard des fondements juridiques nouveaux qu'il prétend leur assigner.

Sur le bien fondé des moyens nouveaux de M. [O] [E] et de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [G] [B]

' Après avoir rappelé que les échéances d'emprunts et les taxes foncières relatives au bien indivis sont des dépenses nécessaires à la conservation de celui-ci donnant lieu à une créance de l'indivisaire qui les a payées au moyen de ses deniers personnels, en application de l'article 815-13 du code civil, le premier juge a exposé que cette créance se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil instituant une prescription quinquennale dont le point de départ est le jour du règlement de chaque échéance et taxe.

Ayant relevé que M. [O] [E] a fait valoir ses créances au titre de ses remboursements des échéances d'emprunts et de paiement de taxes foncières relatives aux biens immobiliers indivis pour la première fois par son assignation signifiée à Mme [G] [B] le 28 octobre 2021, le premier juge en a déduit que toutes les créances que revendique M. [O] [E] et dont le fait générateur est antérieur au 28 octobre 2016, soit cinq ans avant la date de son acte introductif d'instance interruptif du délai quinquennal de prescription, sont prescrites. Il les a déclarées irrecevables.

' M. [O] [E] conclut à l'infirmation et demande à la cour de déclarer recevables comme non prescrites ses demandes de paiement de la totalité des échéances d'emprunts et taxes foncières qu'il a payées à chacune à leur échéance respectives, en invoquant d'une part, l'article 1317 du code civil applicable au recours contributif dont il déduit qu'aucune exception ne peut être opposée au débiteur solidaire qui agit en paiement contre son co-débiteur après avoir payé une charge qui incombe aux parties à titre définitif, et d'autre part, l'article 1346-4 régissant le recours subrogatoire dont il déduit qu'il est subrogé dans les droits et actions de la banque à laquelle il a payé chaque échéance sans incident de paiement, de sorte que le délai de prescription qui ne prend effet en ce cas qu'à partir de chaque échéance impayée n'a pu commencer à courir.

Il en conclut qu'ayant conservé l'entier bénéfice de ses actions en contributions à l'encontre de Mme [G] [B], il est recevable à agir en paiement au titre des emprunts et taxes foncières dont il s'est acquitté en totalité au delà de sa part dans l'indivision.

' Mme [G] [B] conclut à l'irrecevabilité des demandes que M. [O] [E] soumet à la cour en ayant modifié les fondements juridiques par rapport à la première instance pour tenter de se soustraire à la prescription quinquennale.

' Réponse de la cour

En vertu du principe selon lequel les dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales prévalent, les dispositions des articles 815-1 et suivants applicables aux indivisions, et qui dépendent du livre III du titre I du code civil consacré spécifiquement aux successions prévalent sur les dispositions générales du titre IV qui concerne le régime général des obligations dont dépendent les articles 1317 et 1346-4 s'agissant de statuer sur une action en paiement entre co-indivisaires successoraux.

Le régime de l'action en paiement exercée par M. [O] [E] dans le cadre spécifique de l'indivision successorale née suite au décès de son épouse, feue Madame [T] [Y] épouse [E], aux fins d'obtenir recouvrement d'impenses qu'il expose avoir payées au delà de sa part est donc soumis à l'article 815-13 du code civil texte spécial applicable en matière d'indivision successorale, sans qu'il n'y ait lieu de se référer aux dispositions générales relatives aux modalités d'exercice des recours contributifs ou subrogatoires en matière d'obligations entre des co-débiteurs solidaires.

Tenant la qualité d'indivisaires des parties, le premier juge a considéré à bon droit que le règlement des échéances d'emprunt et des taxes foncières qui revêtent la nature de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis au sens de l'article 815-13 du code civil sont des créances immédiatement exigibles et que l'action tendant à leur recouvrement avant partage se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 tel qu'il résulte de la réforme de la prescription instituée par la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 qui était déjà entrée en vigueur aux dates d'échéance de chacune des mensualités des crédits immobiliers et des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis, et selon lequel les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Statuant en application de ces dispositions la cour de cassation a jugé le 4 avril 2021, à titre de solution de principe, que la créance d'un indivisaire issue du remboursement d'un emprunt par échéances successives, est exigible dès le paiement de chaque échéance ce dont il résulte que le point de départ de la prescription quinquennale s'agissant des échéances de prêt est fixé au jour de règlement de chacune d'elles, comme l'a exactement rappelé le premier juge.

M. [O] [E] ne conteste pas qu'aucune assignation en partage, ni aucun procès-verbal de difficultés mentionnant une demande en paiement de ces impenses qui auraient pu interrompre la prescription quinquennale, n'étaient intervenus avant son assignation qu'il a fait signifier à Mme [G] [B] le 28 octobre 2021.

S'il prétend en cause d'appel opposer à l'intimée une reconnaissance de la dette, en se prévalant d'un courrier du 20 novembre 2020 dont il entend déduire également une renonciation de la part de cette dernière à se prévaloir de la prescription acquise, force est de constater que les termes de cette missive écrite par Mme [G] [B] à l'avocat de M. [O] [E], et qui est visée en pièce 12 de son bordereau devant la cour, ne caractérisent aucunement une reconnaissance de dette par sa rédactrice qui demandait simplement au destinataire de lui communiquer tous les justificatifs utiles pour lui permettre de 'juger si les sommes demandées lui incombent réellement' et qui ajoutait, s'agissant précisément de la taxe foncière ,que 'M. [O] [E] doit seul s'en acquitter, en tant qu'usufruitier, dès lors qu'elle- même ne détient aucun usufruit sur le bien'.

Cette lettre dont les termes clairs,sont dépourvus d'ambiguité et ne nécessitent aucune interprétation, ne contient aucune reconnaissance de dette de la part de Mme [G] [B].

Elle ne vaut pas plus renonciation de sa part à se prévaloir de la prescription qui avait déjà commencé à courir.

M. [O] [E] est également infondé à invoquer l'article 2233 pour prétendre qu'il ignorait, faute d'information, qu'il disposait d'une action en paiement et qu'elle se prescrivait par cinq ans à compter de ses paiements ou encore que cette prescription serait absurde et disproportionnée en ce qu'elle l'empêcherait d'accéder à un tribunal, alors d'une part, que le texte qu'il invoque se réfère à l'ignorance d'un fait, en l'espèce son paiement qui donnait naissance à son droit à en demander remboursement et non à l'ignorance d'un droit prévu par la loi que nul n'est censé ignorer, et d'autre part, que la prescription qui est applicable et qui a couru à compter de chacun de ses paiements étant précisément abrégée, elle caractérise une restriction légitime au droit d'accès à un tribunal, tel que l'admet la jurisprudence européenne.

C'est donc à juste titre et en faisant une parfaite application de la loi, que la cour estime indemne de critique, que le premier juge a retenu que l'assignation que M. [O] [E] a fait signifier à Mme [G] [B] par acte du 28 octobre 2021 constitue le premier acte interruptif de la prescription quinquennale, et qu'il en a exactement déduit que sont prescrites les créances résultant du remboursement des échéances de prêts immobiliers, des taxes foncières et cotisations d'assurances auxquelles M. [O] [E] a pu procéder au moyen de ses deniers propres antérieurement au 28 octobre 2016 plus de cinq ans avant son acte introductif de l'instance.

L'ordonnance déférée sera confirmée du chef de l'irrecevabilité par l'effet de la prescription acquise, des demandes de remboursement de M. [O] [E] au titre de tous les paiements d'impenses qu'il a pu effectuer antérieurement au 28 octobre 2016.

Sur la demande de provision

' Le premier juge a débouté M. [O] [E] de sa demande de paiement d'une provision de 71 141 euros à valoir sur les sommes représentant les charges de l'indivision dont il expose s'être acquitté.

Il a considéré que M. [O] [E] fonde sa demande de provision sur des sommes qui sont pour partie prescrites et pour les autres sérieusement contestables en ce que Mme [G] [B] fait valoir d'une part l'absence d'élément prouvant le paiement par son co-indivisaire des échéances des prêts, et conteste en outre l'obligation à la dette qu'il lui oppose s'agissant des taxes foncières qui ne sont dues que par l'usufruitier en soutenant que M. [O] [E] est précisément seul détenteur de tous les droits d'usufruit en sa qualité de conjoint survivant commun en bien, propriétaire à ce titre de la moitié des biens dépendant de l'indivision post-communautaire, ayant opté pour un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit sur l'autre part de moitié dépendant de l'indivision successorale.

' M. [O] [E] conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision.

Il soutient que les échéances d'emprunt comme l'assurance habitation et la taxe foncière sont de jurisprudence constante des dépenses qui incombent à l'indivision, et que si la taxe foncière incombe à l'usufruitier, comme le conclut Mme [G] [B], elle en est redevable étant également usufruitière.

Il expose qu'il découle de l'application stricte de l'article 757 du code civil qu'en cas d'enfants issus d'un premier lit, le conjoint survivant ne peut pas opter pour l'usufruit en totalité mais seulement pour le quart en pleine propriété et les ¿ en usufruit, et qu'en considération de son option en tant que conjoint survivant, Mme [G] [B] est bénéficiaire d'un droit de propriété des 3/4 de la moitié du bien soit 3/8èmes, ce dont il entend déduire une obligation à la dette de cette dernière à concurrence de cette même quotité, comme il l'avait soutenu en première instance, de sorte qu'à la date d'octobre 2023 il s'estime parfaitement fondé à lui réclamer une provision de 71 141 euros.

Il critique le premier juge en ce qu'il a rejeté à tort sa demande de provision au motif qu'il existerait une contestation sur les « droits » de chacun dans l'indivision successorale alors que ne sont en cause selon lui que les obligations des indivisaires et leur charge définitive sur chacun d'eux qui ne souffre d'aucune discussion.

Quant à la prescription, M. [O] [E] fait valoir que la juridiction de première instance s'est contredite dans sa motivation au moins pour partie, puisqu'en concluant à l'irrecevabilité de certaines créances, elle a nécessairement implicitement admis les créances postérieures au 28 octobre 2016, de sorte qu' à défaut de pouvoir solliciter une provision d'un montant de 71 141 euros à valoir sur les charges dues par l'indivision, il reste parfaitement recevable et fondé à solliciter que lui soit allouée une provision à valoir exclusivement sur les charges échues depuis le 28 octobre 2016 jusqu'à ce jour, soit pendant 89 mois, à concurrence de la somme correspondant au 3/8 des échéances d'emprunts et des taxes foncières échues depuis cette date jusqu'à février 2024, soit la somme de 39 769,715 euros qu'il ventile comme suit:

Pour l'emprunt de 60 000 euros :

89 échéances de 497,36 euros du 5 novembre 2016 jusqu'au 5 février 2024 : 44 265,04 x 3/8 = 16 599,39 euros ,

Pour l'emprunt de 110 000 euros :

89 échéances de 570,95 euros depuis le 5 novembre 2016 jusqu'au 5 février 2024 : 50 814,55 euros x 3/8 = 19 055,45 euros

Au total, pour les emprunts et sur la période échue entre le 5 novembre 2016 et le 5 février 2024, M. [O] [E] conclut que Madame [B] est redevable de la somme de : 16 599,39 + 19 055,45 = 35 654,84 et de 10 973 euros x 3/8 = 4 114,875 euros pour la taxe foncière de 2017 à 2023.

M. [O] [E] expose enfin que s'agissant de la preuve du paiement des échéances d'emprunt il est en train de réunir les relevés de compte et qu'à la date de ses conclusions d'appel il produit les tableaux d'amortissement actualisés par la banque pour le prêt de 110 834.21 euros et le prêt 60 000 euros ainsi que le récapitulatif export des mouvements.

' Mme [G] [B] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de provision de M. [O] [E] comme se heurtant à une contestation sérieuse, dès lors d'une part que l'appréciation des droits de chacun dans l'indivision nécessite un débat devant le juge du fond et d'autre part, qu'il fonde sa demande de provision sur des sommes qui sont contestées en ce qu'elles sont prescrites pour celles portant sur des paiements intervenus antérieurement au 28 octobre 2016 et parce que s'agissant des taxes foncières elle devraient être assumées par Monsieur [E] en tant que seul usufruitier de l'ensemble des biens meubles et immeubles composant la succession de feue [T] [Y], de sorte que sa demande à ce titre ne saurait prospérer.

' Réponse de la cour :

L'article 789 du code de procédure civile dispose :

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.

Après avoir revendiqué par son assignation une créance à concurrence d'1/8 ème des sommes qu'il expose avoir réglées au titre de remboursements d'échéances d'emprunts et de la taxe foncière afférents au bien immobilier qui dépend de l'indivision successorale, M. [O] [E] revendique en cause d'appel une créance à concurrence des 3/8èmes de ces mêmes sommes, sans contester que la taxe foncière est due par l'usufruitier, lorsque comme en l'espèce, les droits des indivisaires sur le bien immobilier sont démembrés.

La demande de provision que forme M. [O] [E] à l'encontre de Mme [G] [B] au titre du paiement de la taxe foncière, dépend en l'espèce, même s'il la limite à la période non prescrite, de l'appréciation des droits en usufruit de chacun dans l'indivision qui donnent lieu à contestation.

En vertu de l'article 757 du code civil auquel M. [O] [E] se réfère, il a opté, en tant que conjoint survivant, pour des droits d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit.

Sa part de moitié de l'actif communautaire en pleine propriété est ajoutée à ses droits de conjoint survivant sur l'autre moitié de l'immeuble qui dépend de l'indivision successorale existant entre lui et la fille de la défunte.

Or, M. [O] [E] conteste que ses droits totaux se répartissent en 5/8 èmes en pleine propriété et 3/8èmes en usufruit et que ceux de Mme [G] [B] ne soient limités qu'aux 3/8 èmes en nue-propriété au titre de ses droits sur la part de moitié qui était celle de sa mère dans l'indivision post-communautaire.

Sa demande de provision au titre des taxes foncières qu'il expose avoir payées se heurte ainsi à une contestation sérieuse nécessitant un débat devant le juge du fond comme l'a retenu à bon droit le juge de la mise en état dans son ordonnance dont appel.

S'agissant de la demande de provision de M. [O] [E] au titre des échéances des deux emprunts afférents au bien immobilier dépendant de l'indivision successorale, la seule production, réitérée en appel, des tableaux d'amortissement des deux prêts immobiliers n'étant pas une preuve du paiement des échéances des prêts dont il prétend déduire une obligation à la dette de sa co-indivisaire, sa demande de provision est infondée en appel au même titre que devant le premier juge qui l'a rejetée à bon droit.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le premier juge a déclaré que les dépens étaient réservés et qu'ils suivraient le sort de ceux de l'instance au fond.

Ce chef sera confirmé.

M. [O] [E] ayant succombé en première instance, il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.

Considérant que M. [O] [E] succombe totalement en ses demandes devant la cour, il doit en supporter seul les dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu à faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.

En cause d'appel l'équité commande de le condamner à payer à Mme [G] [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [B] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions déférées et critiquées,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [O] [E] à payer à Mme [G] [B] une somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [E] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,