Pôle 5 - Chambre 8, 6 septembre 2024 — 22/00289

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2024

(n° / 2024, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5LH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019041821

APPELANTE

S.A.S. DYHRING FRÈRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 814 542 353,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D2153,

Assistée de Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53,

INTIMÉS

Monsieur [P] [Y]

Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [D] [H]

Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]

De nationalité colombienne

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 25 avril 2017, M.[P] [Y] et Mme [D] [H] ont cédé à la société Harcourt et Compagnie, devenue la société Dyhring Frères, représentée par M.[V] [X], l'intégralité des parts de la société French Wine Associate Limited (FWA), immatriculée à [Localité 7], qu'ils détenaient, et de sa filiale opérationnelle Wine Excellence [Localité 8] (WES), toutes deux spécialisées dans le négoce de vins français en Chine, pour le prix de 150.000 euros, payable en trois fois. Il était en outre prévu un complément de prix de 180.000 euros maximum, indexé sur le chiffre d'affaires que représentent les ventes de vins aux importateurs, consolidé des deux entités des exercices 2017 et 2018.

L'acquéreur a réglé la somme de 150.000euros au titre du prix de cession forfaitaire et celle de 65.000euros représentant une partie du complément du prix n°1 (2017).

Un litige est né entre les parties sur le règlement des compléments de prix et sur la découverte de pratiques commerciales irrégulières alléguées par la société cessionnaire qui a affirmé en outre avoir été trompée par les cédants sur la situation financière de l'entreprise qui était, selon ses dires, très dégradée.

Par actes des 26 juin 2019 et 1er juillet 2019, M.[Y] et Mme [H] ont fait assigner M.[V] [X] et la SAS Dyhring Frères devant le tribunal de commerce de Paris afin de les voir pour l'essentiel condamnés solidairement à leur payer la somme de 105.000 euros au titre des compléments de prix avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2018, la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance, celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, 20.000 euros au titre du déséquilibre significatif et 336,07euros à titre de dommages-intérêts moratoires .

La société Dyhring Frères et M.[X] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formées contre M.[X], argué de l'existence d'un dol et conclu au débouté des demandes et à la condamnation des cédants à leur payer 70.000 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant des manoeuvres dolosives, 65.000 euros au titre de la restitution du complément de prix réglé pour l'exercice 2017 assortie de l'intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, ainsi que 10.000 euros pour procédure abusive.

Par jugement en date du 17 décembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a jugé bien fondée la fin de non recevoir soulevée par M.[X] et mis celui-ci hors de cause, a condamné la société Dyrhing Frères à verser à M.[Y] et Mme [H] les sommes de 81.375 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 sur la somme de 35.000 euros et à compter du 31 janvier 2019 sur la somme de 46.375euros jusqu'à la date de la décision, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700