Pôle 6 - Chambre 12, 6 septembre 2024 — 17/14270
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14270 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QXO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15-00552
APPELANTE
Madame [Z] [N] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substitué par Me Sophie THONON-WESFREID, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034568 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
SAS [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024, au 07 juin 2024, au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur la liquidation du préjudice de Mme [Y] (la salariée) après un arrêt de la cour d'appel de céans du 4 mars 2022 ordonnant après reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une expertise judiciaire dans un litige opposant
Mme [Y] à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après la caisse) et la Sas [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 7 septembre 2017 et par la cour dans son arrêt du 4 mars 2022 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que
Mme [Y], salariée depuis octobre 2000 de la société [6] (la société) en qualité de vendeuse-caissière, a été victime le 21 décembre 2008 d'un accident du travail, chutant au sol sur la tête suite à une altercation avec une cliente. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 1er novembre 2011 avec attribution d'une rente sur la base d'un taux d'IPP de 20 % en raison de séquelles d'une entorse cervicale traitée par arthrodèse avec diminution légère de la mobilité du rachis cervical. Séquelles à type d'angoisse secondaire à une agression physique sur son lieu de travail.
Par ailleurs, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude le 18 janvier 2012.
Après vaine tentative de conciliation devant la caisse, la salariée a, le 13 mai 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [Y] et a débouté la société de sa demande en frais irrépétibles, et ce au motif essentiel que l'accident trouve sa source exclusive dans le comportement délictueux d'une cliente, qui n'était objectivement pas prévisible comme pouvant toujours se réaliser dès lors que le travail s'exécute au contact de la clientèle. Mme [Y] a, le
7 novembre 2017, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
12 octobre 2017.
La cour d'appel de Paris par arrêt du 4 mars 2022, a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau a :
- jugé que l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 21 décembre 2008 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à Mme [Y],
- avant-dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [Y] ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [S] [J].
- donné mission à l'expert de :
-décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident de travail du 21 décembre 2008,
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au