Pôle 6 - Chambre 12, 6 septembre 2024 — 19/09544

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 6 septembre 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09544 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUPX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03101

APPELANTE

Madame [O] [Z]-[D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599 substituée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Madame [S] [X] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [Z]-[D] d'un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande intance de Paris, dans un litige l'opposant à L'URSSAF Ile de France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [Z]-[D] est avocate en France, déclare ses revenus et paie ses cotisations à l'URSSAF. Celle-ci ayant découvert que Mme [Z]-[D] avait perçu des revenus à l'étranger pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 qu'elle n'avait pas déclarés, lui a envoyé une lettre d'observation le 30 septembre 2013, en réclamant les cotisations allocations familiales et CSG/CRDS sur ces revenus.

Disposant d'un crédit de cotisations, l'Urssaf indiquait envisager de procéder à un redressement et une régularisation.

Mme [Z]-[D] a contesté en faisant valoir ses observations et le 3 décembre 2013, l'Urssaf a maintenu son redressement et recalculé le crédit de cotisations en conséquence.

Contestant celui-ci, et réclamant un crédit sur ses cotisations, Mme [Z]-[D] a saisi la commission de recours amiable le 24 janvier 2014, d'une demande de remboursement de crédit de cotisations à hauteur de 26.739 euros au titre de l'année 2010. En l'absence de réponse elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 21 juin 2018

Par jugement en date du 17 septembre 2019, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a:

- débouté madame [O] [Z]-[D] de son recours ;

- validé la lettre d'observation du 30 septembre 2013 ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;

- condamné madame [O] [Z]-[D] aux dépens.

Le 30 septembre 2019, madame [O] [Z]-[D] a interjeté appel.

Après deux renvois à la demande du conseil de Mme [Z]-[D] l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024 où les parties ont fait soutenir oralement des conclusions visées par le greffe.

Mme [Z]-[D] demande à la Cour de :

Sur la forme :

- annuler la procédure de redressement pour violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, faute du respect des mentions obligatoires sur la lettre d'observation ;

- annuler la procédure de redressement pour violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en l'absence de réponse à l'ensemble des observations du cotisant ;

- annuler le jugement en date du 17 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, pour l'absence de respect du contradictoire ;

- constater en tout état de cause l'absence de caractère interruptif de prescription de la procédure de contrôle en l'absence de mise en demeure subséquente, privant l'Urssaf de titre exécutoire ;

- dire et juger que l'Urssaf ne pouvait procéder à une compensation de créances en l'absence de titre exécutoire ;

- annuler la procédure de redressement pour violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

A titre préjudiciel :

- de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union européenne et de surseoir à statuer :

~ une législation nationale qui exclut les revenus étrangers (notamment non communautaires en provenance d'états n'ayant pas conclu d'accord de sécurité sociale avec la France) de l'assiette des charges sociales par application de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale peut-elle intégrer le