Pôle 6 - Chambre 13, 6 septembre 2024 — 20/00263
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00263 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHHJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 19/00376
APPELANTE
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
INTIMEES
SAS [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LANCON, avocat au barreau de LYON, toque : 727 substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] d'un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19/00376 ) dans un litige l'opposant à la société [12].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que Mme [K] [L] était embauchée depuis le 1er novembre 2013 par la société [12], exploitant une chaîne de restaurants (ci-après désignée 'la Société'), en qualité de directrice d'exploitation lorsque, le 10 juin 2015, elle a été placée en arrêt de travail au titre du régime maladie et que, le 19 juin 2015, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par un avis du 1er septembre 2016, le médecin du travail a considéré Mme [L] inapte à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat amenant l'employeur à lui notifier, le 22 décembre 2016, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 octobre 2017, Mme [L] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome dépressif sévère avec pour date de première constatation le 11 juin 2015, à laquelle était joint un certificat médical du 13 juillet 2017 évoquant la même pathologie.
La pathologie déclarée n'étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles et le taux d'incapacité prévisible de l'assurée étant supérieur à 25 %, la Caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France (CRRMP).
Puis, le CRRMP ayant rendu le 5 septembre 2018 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la Caisse l'a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 25 octobre 2018.
Entre temps, Mme [L] a été déclarée guérie par le médecin-conseil de la Caisse au 23 janvier 2018.
Mme [L] a alors saisi, d'une part, la Caisse et, d'autre part, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel enregistrait son recours sous le numéro de répertoire général 19-00376.
Après avoir reçu la réponse de la Caisse, le 1er février 2019, l'informant de l'impossibilité de mettre en 'uvre une conciliation, Mme [L] a réitéré sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable par lettre du 6 février 2019, recours enrôlé par le greffe sous le numéro de répertoire général l9-00852.
Parallèlement, le 21 décembre 2018, la Société après avoir saisi en vain la commission de recours amiable (CRA) d'un recours contre l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, lequel, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 22 avril 2022, fait droit à sa demande.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- prononcé la jonction des procédures n° RG 19-00376 et n° RG 19-00852,
- déclaré l'action de Mme [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recev