Pôle 6 - Chambre 13, 6 septembre 2024 — 20/01756

annulation Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Septembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQYS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01510

APPELANTE

S.A.S.U. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne HANACHOWICH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Madame [B] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [9] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que les sociétés [8] - [7] aux droits desquels vient désormais [6] (ci-après désignée 'la Société') exploitaient divers magasins alimentaires sous l'enseigne [4].

Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective.

Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, la Société chiffrait sa demande de remboursement à la somme de 169 551 euros.

Pour autant, le 11 juin 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure d'un montant de 178 702 euros représentant 682 040 euros de cotisations et 9 155 euros de majorations de retard après déduction de la somme de 512 493 euros.

La Société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 4 novembre 2013 laquelle, lors de sa séance du 5 septembre 2014, rejetait sa demande

C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 17 décembre 2015, a :

- déclaré valable, en la forme la mise en demeure établie le 4 octobre 2013,

- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations (dites 'Fillon'), la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,

- dit que le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,

- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement,

- débouté l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.

Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, l'Urssaf n'ayant communiqué aucun chiffrage et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 puis renvoyée à la demande du tribunal à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus préc