Pôle 6 - Chambre 13, 6 septembre 2024 — 20/01758
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01758 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQYY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01439
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne HANACHOWICH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG 14-1439) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] exploitait un supermarché sous l'enseigne commerciale [4] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] (ci-après désignée 'la Société').
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 24 mai 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 31 144,58 euros pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur ses bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.
Dans le même temps, le 19 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 12 080 euros représentant 11 462 euros de cotisations et 618 euros de majorations de retard, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 8 août 2013.
Cette mise en demeure était suivie d'une contrainte, établie le 21 août 2013 pour un montant total de 12 281,72 euros, comprenant 12 080 euros de cotisations, laquelle était signifiée à la Société le 28 août 2013, qui la contestait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui se déclarait incompétent au profit de celui de Créteil.
Entre temps, le 27 août 2013, l'Urssaf a établi une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 14 673 euros comprenant 13 922 euros de cotisations et 751 euros de majorations de retard que la Société contestait également devant la commission de recours amiable.
Par deux décisions rendues le 29 juillet 2014, la Commission a confirmé le bien fondé des mises en demeure du 19 juillet 2013 (décision n°1471) et du 27 août 2013 (décision n°1470) tant en leur principe qu'en leur montant.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne lequel, par jugement du 19 novembre 2015 a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 14-1439 et 14-1441,
- déclaré sans objet le débat instauré par la Société sur la validité de la contrainte émise le 21 août 2013, le tribunal n'