Pôle 6 - Chambre 13, 6 septembre 2024 — 20/01766
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01766 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQZ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01496
APPELANTE
S.A.S.U. [3] venant aux droits de la société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne HANACHOWICH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG 14-1496) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] exploitait un supermarché à Corbeil Essonne sous l'enseigne commerciale [3], aux droits de laquelle vient désormais la société [3] (ci-après désignée 'la Société').
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 24 juin 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 3 758,63 euros pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur les bordereaux mensuels à venir.
Parallèlement, l'Urssaf a diligenté un contrôle de l'application de la déduction Fillon qui a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations le 12 novembre 2013 proposant un redressement d'un montant de 1 581 euros.
Puis, le 24 décembre 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour un montant de 1 879 euros comprenant 1 581 euros de cotisations et 298 euros de majorations de retard au titre des années 2010 et 2011 que la Société a contestée devant la CRA en rectifiant le montant des cotisations qu'elle estimait avoir trop-versé, le ramenant à 1 505 euros.
Lors de sa séance du 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé de la mise en demeure du 24 décembre 2013 (décision n°1753) tant en son principe qu'en son montant.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne lequel, par jugement du 17 décembre 2015 a:
- déclaré valable en la forme la lettre d'observations du 12 novembre 2013 portant redressement,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon' :
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite