Pôle 6 - Chambre 13, 6 septembre 2024 — 20/01769

annulation Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Septembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01769 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQ2C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01513

APPELANTE

S.A.S.U. [4]

venant aux droits de la société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne HANACHOWICH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Madame [J] [G] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil

(RG 14-1513) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] exploitait un supermarché à Montrouge sous l'enseigne commerciale [4], aux droits de laquelle vient désormais la société [4] (ci-après désignée 'la Société').

Par courrier du 13 février 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 24 mai 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 25 167 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur les bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.

Dans le même temps, le 19 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 19 396 euros représentant 18 403 euros de cotisations et 933 euros de majorations de retard, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé réception du 8 août 2013.

Cette mise en demeure était suivie d'une contrainte, établie le 21 août 2013 pour un montant total de 19 623,54 euros, laquelle était signifiée à la Société le 29 août 2013, qui la contestait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre lequel jugeait irrecevable l'opposition à contrainte pour cause de forclusion.

Le 23 août 2013, l'Urssaf a adressé à la Société une seconde mise en demeure, établie le 9 août 2013, pour obtenir paiement de la somme de 7 129 euros représentant 7 811 euros de cotisations et 365 euros de majorations de retard et déduction d'une somme de 1 047 euros.

Cette mise en demeure était suivie d'une contrainte, établie le 9 décembre 2013, pour un montant total de 7 312,53 euros dont 7 129 euros de cotisations, contre laquelle la Société formait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre lequel jugeait irrecevable l'opposition à contrainte pour cause de forclusion.

Finalement, par décision rendue le 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé de la mise en demeure du 19 juillet 2013 (décision n°1767) tant en son principe qu'en son montan