Pôle 6 - Chambre 12, 6 septembre 2024 — 20/02298
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02298 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXEF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 19/00005
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 3] [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0816
INTIME
URSSAF URSSAF ILE DE FRANCE , Département des Contentieux Amiable et Judiciaire, [Localité 2]
[Localité 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 avril 2024, prorogé au 3 mai 2024 puis au 31 mai 2024, au 5 juillet 2024 et au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [Localité 3] [4] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf d'Ile-de-France a fait signifier le 13 décembre 2018 à la société [Localité 3] [4] une contrainte en date du 10 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 décembre 2018, reçue le
31 décembre 2018, M [J] président de la société a fait opposition à cette contrainte, mais sans signer le courrier.
Par jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal de grande instance d'Evry a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de forclusion. Le tribunal a constaté que la lettre d'opposition n'était pas signée et qu'elle n'avait donc pas interrompu le délai pour faire opposition à la contrainte.
La société [Localité 3] a fait appel par déclaration RPVA du 13 mars 2020de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2020.
Après deux renvois à la demande des parties en raison de conclusions tardives, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2024.
La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société en ses demandes ;
- déclarer bien fondé l'opposition effectuée par la société et infirmer le jugement déféré ;
- annuler la contrainte litigieuse du 10 décembre 2018 émise par l'URSSAF pour un montant total de 4.737,52 € (soit 4.910,34 € avec les frais de signification en date du
13 décembre 2018)
- condamner l'Urssaf à payer à la société la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer la société [Localité 3] [4] recevable et mal fondée en son appel;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré devant la Cour ;
Y ajoutant:
- De dire et juger régulières la mise en demeure établie le 25 septembre 2018 et la contrainte du 10 décembre 2018 signifiée le 13décembre 2018;
- En conséquence, valider la contrainte pour son entier montant, et condamner la société [Localité 3] [4] à payer la somme de 4737,52 € soit:
- Majorations de retard provisoires 1.254,00 €
- Pénalités 3.483,52 €
- Condamner la société au paiement des frais de signification et à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient qu'elle a formulé une opposition dans les délais prévus par la loi, et que l'absence de signature ne rend pas son recours irrecevable, elle prétend que la contrainte est nulle faute de mise en demeure préalable.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal
La société [Localité 3] fait valoir que sa requête est recevable même non signée, et a été envoyée dans le délai de 15 jours.
L'Urssaf soutient que n'étant pas signée, la lettre d'opposition n'a pas saisi le tribunal.
L'ar