Pôle 6 - Chambre 12, 6 septembre 2024 — 20/02701

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 6 septembre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02701 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZEN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09707

APPELANTE

Madame [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [H] [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 06 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [S] d'un jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que Mme [S] est immatriculée auprès de l'Urssaf en qualité d'avocate et elle est associée dans un partnership de droit anglais.

Par courrier du 07 juillet 2015, Mme [S] a demandé à l'Urssaf de lui rembourser un montant de 44 125 euros au titre de l'excédent du fait de la notification de la régularisation de ses cotisations définitives de l'année 2014, faisant valoir que cette créance ne pouvait être imputée sur des dettes antérieures inexistantes.

A la suite de la communication de ses revenus 2011 à 2015, un courrier de réajustement lui a été adressé par l'Urssaf, sur la base de l'assiette allocations familiales et de la

CSG-RDS, le 24 octobre 2017, indiquant qu'elle était redevable d'une somme de

42 625 euros.

Le 21 novembre 2017, l'Urssaf a édité une mise en demeure, reçue par Mme [S] le 8 décembre 2017, de payer la somme de 42 525 euros au titre des cotisations définitives allocations familiales pour les années 2014 et 2015, ainsi que la somme de 2 910 euros de majorations de retard.

Le 05 janvier 2018, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, contestant les montants réclamés et sollicitant le remboursement de la somme de 20 238 euros au titre de crédits de cotisations d'allocations familiales et de CSG/RDS au titre des années 2014 et 2015.

Dans sa séance du 25 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.

Le 18 avril 2019, Mme [S] a contesté cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Par exploit d'huissier du 25 juin 2019, l'Urssaf a fait signifier à Mme [S] une contrainte éditée le 12 juin 2019 portant sur un montant de 42 524,25 euros de cotisations et 2 910 euros de majorations de retard.

Par courriel du même jour, l'Urssaf indiquait à Mme [S] qu'elle renonçait au bénéfice de cette contrainte, laquelle faisait par erreur référence à une mise en demeure préalable du 06 décembre 2017 au lieu de celle du 21 novembre 2017.

Le 26 juin 2019, Mme [S] a formé opposition contre cette contrainte.

Par courrier du 11 février 2020, l'Urssaf a indiqué à Mme [S] qu'après réajustement des assiettes sociales et de la régularisation de ses cotisations et contributions sociales définitives pour l'année 2014, elle lui était redevable d'un crédit de 6 147 euros.

Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 19/10669 et 19/09707,

- déclaré Mme [S] recevable en son recours,

- écarté des débats la note en délibéré ainsi que le courrier de l'Urssaf du 11 février 2020, pièces produites par Mme [S] et reçues au greffe le 03 mars 2020,

- constaté que l'Urssaf renonce au bénéfice de la contrainte délivrée le 12 juin 2019 et signifiée à Mme [S] le 25 juin 2019,

- débouté Mme [S] de ses demandes de nullité de la mise en demeure du

21 novembre 2017,

- validé la mise en demeure et rejeté en conséquence le moyen tiré de la prescription des cotisations afférentes aux années 2014 et 2015,

- constaté la renonciation de l'Urssaf à inclure dans l'assiette de la CSG/RDS les revenus étrangers de l'année 2014 issus du partnership de Mme [S],

- condamné l'Urssaf à payer à Mme [S] la somme de 6 240 euros au titre de l'excéd