Pôle 6 - Chambre 12, 6 septembre 2024 — 20/04901

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 6 septembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04901 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFHI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02152

APPELANTE

CPAM 64 - PYRENEES ATLANTIQUES ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [J] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Pyrénées Atlantiques à l'encontre d'un jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [8].

FAITS, PROCÉDURES, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O], né en 1968, a été embauché le 15 mai 2017 par la SARL [8], société de travail temporaire, en qualité de monteur, pour effectuer une mission au sein de l'entreprise [6].

Le 16 mai 2017, la société [8] a effectué une déclaration d'accident de travail, avec les éléments suivants :

Date, heure et lieu de l'accident : le 15 mai 2017 à 15h45, sur 1e lieu de travail habituel, (chantier Canopia).

Circonstances : Selon les dires de l'intérimaire, 'Je descendais un escalier pour aller chercher un perforateur et j'ai mal réceptionné mon pied. En voulant me rééquilibrer pour ne pas tomber, je me suis redressé et j'ai senti une vive douleur au dos'

Horaires de travail: 8h à 12h et 12h30 à17h

Accident décrit par la victime le 16 mai 2017 à 11 heures.

Le certificat médical initial du 16 mai 2017 mentionne 'lumbago aigu traumatique', avec des soins jusqu'au 22 mai 2017, sans arrêt de travail.

La caisse notifiait le 23 mai 2017 à l'employeur et au salarié une première décision de prise en charge.

L'entreprise [6] a fait un courrier de réserves daté du 17 mai 2017, parvenu à la caisse à une date inconnue : accident contesté, localisation impossible à déterminer.

La société [8] a également envoyé à la Caisse le 1er juin 2017 un courrier de réserves sur la matérialité de l'accident. La caisse a donc procédé a une instruction en envoyant des questionnaires à la société [8] et au salarié, et a ensuite notifié une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le

14 août 2017.

La société [8] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme le 21 septembre 2017 puis en l'absence de réponse elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris le 17 mai 2017.

Par jugement du 17 mars 2020 le tribunal de Paris a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 14 août 2017 de l'accident déclaré par M. [O] le

15 mai 2017.

La caisse a fait appel le 16 juillet 2020 de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue (AR non signé).

Après un renvoi à l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été renvoyé au 5 avril 2024 où les conseils de la société [8] et de la CPAM de [Localité 5] ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffe.

La CPAM de [Localité 5] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau

- à titre principal déclarer le recours irrecevable,

- à titre subsidiaire de débouter la société [8] et de lui déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la l'accident opposable,

- condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse soutient que la saisine de la juridiction sociale était trop tardive car faite plus de deux mois après l'absence de réponse de la commission de recours amiable et donc la décision implicite de rejet.

La caisse prétend qu'elle a respecté toutes ses obligations lors de l'instructi