Pôle 6 - Chambre 12, 6 septembre 2024 — 20/04915
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04915 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFLQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01497
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024 prorogé au 31 mai 2024 puis au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf)
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [4] s'est installée dans la Zone France Urbaine de [Localité 5]/ [Localité 3] au 1er avril 2013, date à compter de laquelle elle a appliqué les exonérations ZFU sur les rémunérations des salaries présents avant l'implantation ainsi qu'à ceux embauchés par la suite.
A l'occasion d'un contrôle comptable d'assiette de la société, portant sur la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'Urssaf a, notifié une lettre d'observations sur plusieurs points et portant redressement pour 114.327 € au total, réceptionnée le
25 juillet 2017.
Après réponse de la société, l'Urssaf a informé celle-ci qu'elle revoyait partiellement ses constatations concernant le chef de redressement n°1 (exonération ZFU) mais maintenait intégralement les chefs de redressement n°4 et 5 (frais professionnels), portant ainsi le redressement à 84.357 euros.
Par mise en demeure réceptionnée le 16 janvier 2018, la société a été invitée à régler la somme totale en cotisations et majorations de retard provisoires, soit la somme globale de 92.668 euros, cotisations et majorations, déduction faite d'un versement effectué le
16 octobre 2017 de 2.244euros.
La société a contesté cette mise en demeure devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L'Urssaf a fait signifier une contrainte le 29 avril 2019 pour le même montant à laquelle la société a alors formé opposition.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré le recours de la société [4] recevable et en partie bien fondé,
- débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 16 janvier 2018 et de la lettre d'observations du 25 juillet 2017,
- confirmé le chef de redressement n°1 pour le seul mois d'octobre
- confirmé les chefs de redressement n°4 et n°5,
- renvoyé l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul des chefs de redressement n°1, 4 et 5, compte-tenu des observations du jugement,
- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts.
L'affaire est venue à l'audience du 8 février 2024 où les parties ont plaidé leurs conclusions visées par le greffe.
La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions, sauf celles relatives à la jonction,
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrégulières et nulles la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure et contrainte afférentes,
- déclarer nuls et infondés les redressements effectués, majorations et pénalités, à l'encontre de la société [4],
- condamner l'Urssaf à régler à la Société [4] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7.080 euros TTC (soit 5.900 euros HT) au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Urssaf a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la