Pôle 6 - Chambre 13, 6 septembre 2024 — 20/05153

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Septembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05153 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGV6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00949

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Helena DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 substitué par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [X] [N]-[W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 26 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [4] (ci-après désignée 'la Société') exerce une activité de placement de mannequins dans le domaine de la publicité et qu'à la suite d'un contrôle concernant l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') lui a adressé trois lettres d'observations datées du 10 juillet 2017 :

- la première concernant le compte permanent de la Société portant sur trois chefs de redressement pour un montant total de 138 051 euros au titre de :

o chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour la somme de 5 262 euros,

o chef de redressement n°2 : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour la somme de 107 euros,

o chef de redressement n°3 : cotisations dues sur les rémunérations qualifiées de royalties allouées à des mannequins pour la somme de 132 682 euros (71 677 euros pour l'année 2014 et 61 005 pour l'année 2015),

o observation : cotisations dues sur les rémunérations qualifiées de royalties allouées à des mannequins : Messieurs [L], [P] et [E],

- la deuxième portant sur le compte des mannequins et comportant six chefs de redressement pour un montant total de 17 614 euros au titre de :

o chef de redressement n°1 : abattement d'assiette plafonnée pour la somme de 3 949 euros,

o chef de redressement n°2 : assurance chômage et AGS : assujettissement pour la somme de 251 euros,

o chef de redressement n°3 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 pour la somme créditrice de 1 811 euros,

o chef de redressement n°4 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif-prévoyance incapacité invalidité décès pour la somme créditrice de 9 887 euros,

o chef de redressement n°5 : retraite supplémentaire ; non respect du caractère collectif pour la somme créditrice de 8 039 euros,

o chef de redressement n°6 : forfait social : assiette, cas général pour la somme créditrice de 2 701 euros,

- la troisièmes portant sur le compte spécifique aux cotisations et contributions Pôle Emploi pour les mannequins.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Société a contesté les points numéros l, 3 et 4 de la première lettre d' observations et le point unique de la deuxième lettre d'observations relative aux contributions d'assurance chômage spécifiques aux mannequins.

Par courrier en réponse du 16 octobre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit aux demandes de la Société, annulant le point n°1, mais maintenant non seulement les points n°3 et n°4 de la première lettre d'observations mais également le point unique de la deuxième lett