Pôle 6 - Chambre 12, 6 septembre 2024 — 21/00445
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6WM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 19/00034
APPELANTE
Société SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 654
INTIMEE
URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [F] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté la société [5] par à l'encontre d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf région parisienne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 12 décembre 2017, sur réquisition du Procureur de la République, quatre gendarmes et un agent de l'Urssaf ont procédé au contrôle inopiné du restaurant de la société [5].
Il a été notamment constaté, lors de ce contrôle, que M. [Z] [W], cuisinier du restaurant, n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche, celle-ci n'intervenant que le 12 décembre 2017 à 14h08 soit postérieurement au contrôle .
Monsieur [S] [J], gérant, s'est vu notifier, le 4 octobre 2018, une composition pénale pour des faits 'd'exécution d'un travail dissimulé commis du 11 décembre 2017 au 12 décembre 2017".
L'Urssaf a été destinataire de cette même procédure et a adressé à la société [5], le
29 mars 2018, un document, en application des articles L.133-1 et R.133-1 du Code de la sécurité sociale, informant la demanderesse de son intention de procéder à un redressement des cotisations et contribution de la sécurité sociale sur la base forfaitaire évaluée à 25% du plafond annuel de sécurité sociale 2017 en application de l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale. Par courrier en date du 3 avril 2018, le redressement dans les proportions susvisées a été confirmé.
Après discussions, par décision en date du 6 juin 2018, l'Urssaf a maintenu le redressement forfaitaire et invité la société [5] à saisir la commission de recours amiable qui par décision du 15 octobre 2018 a maintenu la décision de redressement.
La société a ensuite été destinataire d'une mise en demeure et a saisi la juridiction sociale compétente. Par jugement en date du 17 novembre 2022 le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Evry a débouté la société [5] de son recours et de ses demandes, il a confirmé le redressement opéré pour un montant de 6.777 euros, soit 6.490 euros de cotisations et 287 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et en conséquence condamné la société [5] au paiement de la somme de 6.777 euros.
Celle-ci a fait appel le 24 décembre 2020 de ce jugement qui lui a été signifié le
26 novembre 2022.
Après un renvoi d'office par le juge à l'audience du 22 mars 2024, l'affaire a été plaidée lors de celle du 29 mai 2024 où les deux parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites visées par le greffe.
La société [5] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- annuler les régularisations des cotisations et contributions de Sécurité sociale d'un montant de 4.636 € été fixées forfaitairement par la lettre d'observation du 3 avril 2018 de l'Urssaf ;
- annuler la majoration d'un montant de 1.854 €, à titre de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé
- annuler la mise en demeure du 17 septembre 2018 ;
- annuler la notification d'inscription de privilège du 2 octobre 2018 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du
15 octobre 2018.
-condamner l'Urssaf à la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient