Pôle 6 - Chambre 13, 6 septembre 2024 — 21/01287
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDEI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00845
APPELANTE
S.A.S. DISTRILAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTORE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Distrilap (la société) d'un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS Distrilap a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise ayant rejeté sa demande de lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [M] [C] (l'assuré) a été victime le 3 septembre 2016.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal :
rejette le recours de la SAS Distrilap contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise en date du 9 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à M. [M] [C] le 3 septembre 2016 ;
condamne la SAS Distrilap aux dépens ,
ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que le recours n'était pas atteint de forclusion. Au fond, il a considéré que si l'accident déclaré n'avait eu aucun témoin direct, un collègue avait été avisé immédiatement ainsi qu'un responsable. Il a écarté le caractère tardif du certificat médical qui a été établi le mardi pour un accident survenu samedi. Il en a retenu l'existence d'un faisceau d'indices suffisant pour retenir la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail. Sur la procédure d'instruction, il a indiqué que l'avis du médecin-conseil n'était pas requis dans le cadre d'un accident du travail et qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir communiqué cet élément dans le dossier. Sur l'absence de prise en compte des observations de la société, le tribunal a indiqué que le fait de ne pas les mentionner n'était pas de nature à établir une violation du contradictoire, alors même qu'elles reprenaient le contenu de la lettre de réserves.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception retournée au greffe après tamponnement par la société le 25 janvier 2021 à la SAS Distrilap qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 21 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS Distrilap demande à la cour de :
- sur l'absence de preuve de la matérialité de l'accident comme du caractère professionnel des lésions :
constater que la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. [M] [C] comme du caractère professionnel des lésions ;
en conséquence ;
déclarer inopposable à la SAS Distrilap la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
-sur le non-respect des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits d'espèce :
constater le non-respect par l'Organisme des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux