Chambre civile TGI, 6 septembre 2024 — 23/01538
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/01538 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7DG
S.A.R.L. SOLINFO
C/
[Z]
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[Z]
S.C.I. [Z] [L]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 05 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2023 rg n°: 22/00479
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLINFO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [V] [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [W] [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Clôture: 19 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:
Par actes des 1er décembre 2022 et 11 juillet 2023, la SARL Solinfo a fait assigner M. [V], [X], [L] [Z], Mme [M] [W] [L] [Z], M. [E] [Z], la SCI [Z] [L], Mme [D] [L] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner aux consorts [Z] d'entreprendre tous les travaux nécessaires et utiles pour remédier aux désordres affectant l'immeuble qu'elle occupe en qualité de preneur, sous trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
M. [V] [X] [Z] et la SCI [Z] [L] ont soulevé, à titre principal, la nullité de l'assignation en référé, et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes d'exécution de travaux sous astreinte. A titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité la mise hors de cause de la SCI [Z] [L] en application de l'article 31 du code de procédure civile et le débouté des prétentions de la société Solinfo.
Mme [M] [W] [L] [Z], M. [E] [Z] et Mme [D] [L] [Z] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile :
-Rejeté les demandes formées par la SARL Solinfo ;
-Condamné la SARL Solinfo aux entiers dépens :
-Condamné la SARL Solinfo à payer à la SCI [Z] [L] et à M. [V] [X] [L] [Z] à chacun. la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2023, la société Solinfo a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 11 décembre 2023.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par actes du 18 et 19 décembre 2023 à: M. [E] [Z] (remise à personne), à Mme [D] [L] [Z] (remise à domicile), à Mme [M] [W] [L] [Z] (procès-verbal de recherches infructueuses), à la SCI [Z] [L] (remise à personne morale) et à M. [V] [X] [L] [Z] (remise à personne) (les consorts [Z])
La société Solinfo a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 28 décembre 2023, qu'elle a signifiées par actes du 30 décembre 2023 et du 4 janvier 2024 à M. [E] [Z] (remise à personne), à Mme [D] [L] [Z] (remise à domicile), à Mme [M] [W] [L] [Z] (procès-verbal de recherches infructueuses), à la SCI [Z] [L] (remise à personne morale) et à M. [V] [X] [L] [Z] (remise à domicile).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 21 mai 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Solinfo demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
-Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
-Ordonner aux consorts [Z] d'entreprendre les travaux conservatoires, nécessaires urgents et préalables destinés à éviter un dommag