4eme Chambre Section 1, 6 septembre 2024 — 22/01563
Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/213
N° RG 22/01563 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX3O
MD/CD
Décision déférée du 28 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00643)
ML.BLATT
Section Encadrement
[U] [F]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 6/9/24
à Me DESPRES,
Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Florence DU GARDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [F] a été embauchée le 1er novembre 1994 par la Banque Française Commerciale Océan Indien en qualité d'employé administratif trésorerie/change, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la banque.
La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 1995 avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1994.
Par convention tripartite du 18 octobre 2005, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la SA Société Générale. Mme [F] a occupé le poste de technicien des métiers de la banque puis de chargée de clientèle entreprise expert.
En 2008, elle a obtenu une mutation à [Localité 10].
En 2013, lui est confié le poste de chargée de clientèle entreprise expert en Ariège, sous la direction du Directeur commercial entreprise de la Haute Garonne/Ariège, M. [B].
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 28 mars au 7 avril 2017.
Le 11 avril 2017, il lui a été proposé une mutation sur l'espace PRO [Localité 10] en tant que conseiller en gestion de patrimoine avec une mission de 'synergie' dans les échanges avec les interlocuteurs, acceptée le 20 avril 2017.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2019, renouvelé jusqu'au 17 janvier 2020.
Par courrier du 29 octobre 2019, la SA Société Générale a adressé une proposition de mutation à Mme [F], qu'elle a refusée le 9 décembre 2019.
Lors de la visite de reprise du 27 janvier 2020, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 28 janvier 2020, la SA Société Générale a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2020.
La SA Société Générale a licencié Mme [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 février 2020.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 mai 2020 pour contester son licenciement, voir juger que la SA Société Générale a manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté à son égard, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 28 mars 2022, a :
- jugé valable et régulier le licenciement pour inaptitude de Mme [F],
- condamné la SA Société Générale à verser à Mme [F] la somme de 25 308,32 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la SA Société Générale à son obligation de loyauté à l'égard de Mme [F],
- condamné la SA Société Générale à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la SA Société Générale aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [U] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mai 2022, Mme [U] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf quant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté.
En conséquence, concern