4eme Chambre Section 1, 6 septembre 2024 — 22/01906

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Texte intégral

06/09/2024

ARRÊT N°2024/215

N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZM4

MD/CD

Décision déférée du 21 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( )

M.PICCARDI

Section Encadrement

[J] [T]

C/

Société TERELIAN ANCIENNEMENT DENOMMEE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 6/9/24

à Me GARRIC, Me BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [J] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5] / FRANCE

Représenté par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Société TERELIAN ANCIENNEMENT DENOMMEE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C.BRISSET, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [T] a été embauché le 18 juin 2012 par la Sas Vinci Construction Terrassement (VCT) spécialisée dans les travaux de terrassement avant réalisation d'infrastructures, en qualité de conducteur travaux suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des travaux publics.

Le contrat de travail prévoyait l'application d'une convention de forfaits en jours, à hauteur de 216 jours par an.

M. [T] a été promu conducteur d'affaires en janvier 2018, puis chargé d'affaires en janvier 2019.

Par courrier du 23 septembre 2019, M. [T] a notifié à la Sas Vinci Construction Terrassement sa démission à effet du 30 novembre 2019.

M. [T] a dénoncé les conditions d'exécution de son contrat de travail par courrier du 25 octobre 2019.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 août 2020 pour demander que sa démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elle serait la conséquence d'un harcèlement, demander la requalification de sa fonction, la caducité de la convention de forfait annuel en jours, ainsi que le versement de diverses sommes, notamment au titre de primes de résultat et d'heures supplémentaires réalisées entre 2017 et 2019.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 21 avril 2022, a :

- fixé le salaire moyen de référence de M. [T] à hauteur de 4 124,32 euros brut mensuel,

- dit que M. [T] est rattaché de fait à l'agence de [Localité 6] de la Sas Vinci Construction Terrassement,

- dit que le conseil de prud'hommes de Toulouse section encadrement est compétent en l'espèce,

- confirmé que les attributions de missions et les tâches réalisées par M. [T] pour la Sas Vinci Construction Terrassement correspondent à sa classification au moment de sa démission et pendant la durée du contrat de travail et en conséquence, débouté M. [T] de ses demandes de reclassification et des compétences financières y afférents,

- dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral de M. [T] par la Sas Vinci Construction Terrassement et en conséquence, débouté M. [T] des demandes y afférents,

- dit que la Sas Vinci Construction Terrassement n'a pas respecté les dispositions de la convention de forfait annuel en jour de M. [T], et déclaré cette convention de forfait annuel en jours caduque,

- donné droit aux heures supplémentaires au motif de caducité du forfait jours en l'absence d'entretien annuel de suivi des heures travaillées,

- condamné la Sas Vinci Construction Terrassement prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à régler à M. [T] la somme totale de 70 457,64 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que la somme de 7 045,76 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné la Sas Sablere Malet prise en la personne de son représentant légal ès qualités à régler à M. [T] 28 896 euros, soit 6 mois de salaire moyen brut mensuel, au titre du travail dissimulé,

- dit que la Sas Vinci Construction Terrassement a respecté la règle d'attribution des primes de résultat pour les années 2015, 2016, 2018, 2018 et 2019 et en conséquence, a - débouté M. [