4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 22/03889

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Texte intégral

06/09/2024

ARRÊT N°2024/245

N° RG 22/03889 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPD

EB/CD

Décision déférée du 26 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01232)

Section encadrement - [Localité 3] G.

S.A.S. INFOCERT FRANCE

C/

[G] [I]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 06 09 2024

à Me Christophe MORETTO

Me Camille COMMENGE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

S.A.S. INFOCERT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON (plaidant)

INTIM''E

Madame [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT vice-présidente placée, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

Greffière, lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2014 par la SAS Infocert en qualité d'ingénieur de certification, statut cadre.

Le 1er janvier 2018, une convention de forfait jour de 218 jours était signée entre les parties.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

La société Infocert emploie plus de 10 salariés.

Dans le cadre d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif concernant moins de 10 salariés, la société Infocert a adressé à Mme [I] le 28 novembre 2019 une proposition de modification de son contrat de travail en vue d'introduire le télétravail.

Par courrier du 16 décembre 2019, Mme [I] a informé la société Infocert de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail.

Selon lettre du 10 avril 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 avril 2020.

Le 22 avril 2020, la société Infocert a adressé à Mme [I] un courrier exposant l'énonciation des motifs du licenciement économique envisagé à son encontre, lui précisant qu'elle avait jusqu'au 12 mai 2020 pour adhérer au CSP.

Le 28 avril 2020, Mme [I] a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 04 mai 2020, la société Infocert a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

Le contrat de travail a pris fin le 12 mai 2020 et Mme [I] a perçu la somme de 8 960 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Le 18 septembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de contester son licenciement et réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil a :

- fixé le salaire de Mme [G] [I] à 5 400,36 euros,

- jugé que la SAS Infocert a respecté la procédure de licenciement et débouté Mme [I] de sa demande à ce titre,

- jugé que la société Infocert prouve la véracité du motif économique qui a présidé au licenciement de Mme [I],

- jugé que les critères d'ordre ont été respectés,

- débouté Mme [I] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- jugé que Mme [I] a régulièrement été remplie de ses droits en matière des conséquences de la rupture de son contrat de travail,

- débouté Mme [I] de ses demandes au titre du préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement,

- jugé que la convention de forfait n'est pas applicable du fait de la non réalisation des entretiens annuels prévus pour examiner la charge de travail du salarié,

- condamné la société Infocert, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [I] la somme de 36 611,37 euros au titre des heures supplémentaires et 3 661,14 euros au titre des congés payés afférents,

- jugé que la société établit qu'il n'y a pas de caractère volontaire de dissimulation de travail salarié,

- débouté Mme [I] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- condamné la soci