4eme Chambre Section 1, 6 septembre 2024 — 22/03954

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Texte intégral

06/09/2024

ARRÊT N°2024/217

N° RG 22/03954 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCYE

MD/CD

Décision déférée du 12 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01168)

P.NICOLAS

Section Activités Diverses

[U] (décédé) [T]

[W] [T]

[Z] [T]

C/

S.A.S.U. SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER (CASINO BAR RIERE [Localité 4])

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 6/9/24

à Me NOUGAROLIS,

Me OGEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

Madame [W] [T] ayant droit de M. [U] [T] décédé intervenant volontaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Z] [T] ayant droit de M. [U] [T] décédé intervenant volontaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER

[Adresse 1]

[Localité 3]/ France

Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE :

[U] [T] a été embauché du 1er juillet au 31 décembre 2011 par la Sasu société touristique de l'île du Ramier en qualité de contrôleur aux entrées chargé de la sécurité, suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité régi par la convention collective nationale des casinos.

Par avenant du 1er janvier 2012, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée.

Le 21 août 2020, [U] [T] a été reçu par le responsable des ressources humaines, M. [H], en présence de son manager, M. [M] [P] au motif de lui remettre une convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire pour 'racket' auprès d'une cliente.

[U] [T] a rédigé une lettre de démission à l'issue de l'entretien.

Par courrier du 16 septembre 2020, [U] [T] a contesté sa démission qu'il considère avoir été obtenue sous la contrainte psychologique, sans moyen de défense, lors d'un entretien brutal.

Par courrier du 30 septembre 2020, la société touristique de l'île du Ramier a réfuté ses allégations.

[U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 août 2021 afin de solliciter l'annulation de sa démission dès lors qu'elle aurait été imposée sous la contrainte, l'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 12 octobre

2022, a :

- jugé que M. [T] a fait preuve de déloyauté envers son employeur et commis une faute grave en subtilisant des pourboires remis par une cliente de la société touristique de l`île du Ramier,

-jugé que la démission de M. [T] doit être analysée comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Et en conséquence,

- condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer à M. [T] la somme de

3 615,70 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 361,57 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer à M. [T] la somme de

4 105,32 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer à M. [T] la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 novembre 2022, [U] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2022.

[U] [T] est décédé le 11 février 2024.

La présente instance est poursuivie par ses deux ayants droit, Mmes [W] [T] et [Z] [T], enfants majeurs.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mai 2024, Mmes [W] [T] et [Z] [T], venant aux droits de [U] [T], demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel sur les chefs du dispositif critiqués, en ce qu'il a :

* dit que M. [T] a fait preuve de déloyauté envers son empl