4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 23/00094
Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/246
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF64
CB/CD
Décision déférée du 02 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00004)
Section encadrement - L. MORVAN
[M] [N]
C/
S.A.S. RÉSEAU INFRASTRUCTURES SOUTERRAINS ET AÉRIENS (RIS A)
A.G.S./C.G.E.A. [Localité 6]
[D] [Y]
[S] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 6 septembre 2024
à Me Laurence DESPRES
Me Georgiana GHERASIMESCU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E ET PARTIES INTERVENANTES
Maître [D] [Y] de la SCP B.T.S.G ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société RISA
[Adresse 2]
Maître [S] [P] de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RISA
[Adresse 3]
Représentés par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Association A.G.S./C.G.E.A. [Localité 6]
prise en la personne de sa directrice nationale domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2000 par la SAS Réseau Infrastructures Souterraines et Aériens (RISA ci-après), en qualité d'agent technique de montage.
Par avenant à son contrat du 29 mars 2012, les parties ont conclu une convention de forfait exprimé en jours.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait les fonctions de responsable de production, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société RISA emploie au moins 11 salariés.
À compter du 7 octobre 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail.
Le 9 juin 2020, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 24 juillet 2020.
Le 8 janvier 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester les modalités d'exécution de son contrat de travail et les modalités de rupture dudit contrat.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que le salaire brut mensuel moyen est de 4 000 euros que la convention de forfait n'est pas applicable, et que le licenciement de M. [N] n'est pas nul,
- condamné la société RISA au paiement de :
- 36 931,78 euros au titre des heures supplémentaires et congés y afférents inclus,
- 9 206,29 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, congés payés y afférents inclus,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] du reste de ses demandes,
- débouté la société RISA de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société RISA aux dépens.
Le 9 janvier 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société RISA en redressement judiciaire, désignant la SCP Abitbol & [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société RISA en liquidation, désignant la SCP BTSG en la personne de maître [Y] en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 12 octobre 2023 contenant les conclusions de l'appelant, le Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 6], la SCP BTSG et la SCP d'Administrateurs judiciaires Abitbol & [P] ont été appelés à la cause en qualité d'intervenants forcés.
Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2024, auxquelles il