4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 23/00254

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Texte intégral

06/09/2024

ARRÊT N°2024/247

N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGZP

FCC/CD

Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00110)

Section commerce -TISSENDIE JJ

[F] [O]

C/

S.A.S. STEF LOGISTIQUE [Localité 4]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 6 09 2024

à

Me Jean lou LEVI

Me Stéphane LEPLAIDEUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIM''E

S.A.S. STEF LOGISTIQUE [Localité 4]

Prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, Vice-Présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

Greffière, lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [O] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 avril 2016 par la SAS STEF Logistique [Localité 4], en qualité d'opératrice, catégorie ouvrier, coefficient 110 L.

La convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable.

Mme [O] a ensuite été classée au coefficient 115 L en qualité d'agent logistique.

Suivant avenant en date du 26 octobre 2020, à effet du 1er octobre 2020, Mme [O] a été nommée réceptionnaire, coefficient 120 L.

Par mail du 6 novembre 2020, Mme [O] s'est plainte de ne pas exercer les fonctions de réceptionnaire.

Mme [O] a été placée en arrêt maladie du 13 au 14 novembre 2020, puis du 19 novembre 2020 au 17 janvier 2021.

Par courrier du 15 décembre 2020, Mme [O] a mis en demeure la SAS STEF Logistique [Localité 4] de la positionner sur un poste de réceptionnaire.

Considérant qu'aucune mission relative à ses nouvelles fonctions ne lui était confiée, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par LRAR du 15 janvier 2021. Le contrat de travail a pris fin au 18 janvier 2021.

Le 30 avril 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre reconventionnel, la SAS STEF Logistique [Localité 4] a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission,

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [O] à verser à la SAS STEF Logistique [Localité 4] les sommes suivantes :

* 3.599,48 € au titre du préavis non effectué,

* 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [O] recevable et bien fondé,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement de sommes et aux dépens,

Et, statuant à nouveau :

- déclarer que la prise d'acte de rupture de Mme [O] est la conséquence des manquements de la SAS STEF Logistique [Localité 4] à ses obligations contractuelles,

- requalifier la prise d'acte de rupture de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS STEF Logistique [Localité 4] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

* 3.599,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 359,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congé