4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 23/00278
Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/248
N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG5M
EB/CD
Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 21/00077)
Section commerce - COSTE A
[A] [U]
C/
S.A.S.U. INCINERIS
INFIRMATION
Grosses délivrées
le 10 JUIN 2024
à
Me Frédérique BELLINZONA
Me Antoine BENOIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. INCINERIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis[Adresse 1]y [Localité 3]
Représentée par Me Antoine BENOIT de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [U] a été embauchée par la société la Compagnie des Vétérinaires, devenue ensuite la Sasu Incineris, en qualité de secrétaire-préparatrice d'urnes par contrat à durée déterminée pour la période du 29 juin 2015 au 03 août 2015.
Le 30 août 2016, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties à effet au 1er septembre 2016, toujours en qualité de secrétaire préparatrice d'urnes.
Par avenant du 1er octobre 2019, Mme [U] a été promue responsable administrative.
La convention collective applicable est celle des industries et commerce de la récupération.
La société Incineris emploie plus de 10 salariés.
Mme [U] a été absente pour congé maternité du mois de mars 2020 au mois d'août 2020.
Selon lettre du 13 novembre 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 novembre 2020.
Elle a été licenciée pour faute selon lettre du 25 novembre 2020. Elle a perçu la somme de 1 995 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 833,94 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le 23 mars 2021, Mme [A] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil a :
- prononcé la jonction des instances concernant Mme [G] [M] et Mme [U] [A] répertoriées sous les RG 21/00077 et 21/00078, en application de l'article 367 du code de procédure civile,
- dit qu'elles seront enregistrées sous le RG unique 21/00077,
- dit que le licenciement de Mme [G] et de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouté Mme [G] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la Sasu Incineris de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [G] et de Mme [U].
Le 25 janvier 2023, Mme [A] [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 8 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [A] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il retient le licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes,
- dire et juger le licenciement de Mme [A] [U] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sasu Incineris à payer à Mme [U] :
- 13 230 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle conteste le bien fondé du licenciement, considérant n'avoir commis aucune faute.
Dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Sasu Incineris demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- juger que le licenciement de Mme [A] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- con