4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 23/00486
Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/251
N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH64
E.B/CD
Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 22/00942)
P. RODRIGUEZ-JAUZE
Section Encadrement
[J] [V]
C/
S.A.S. NATURE ET DEVELOPPEMENT
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 6/9/24
à Me CARRILLO, Me JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. NATURE ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER , greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de la création de la Sas Nature & Développement en 2017, M. [J] [V] exerçait les fonctions de Président. Le 1er juillet 2019, M. [V] a vendu une parties de ses parts à la société Alternative Collecte.
M. [V] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2019 par la société Nature & Développement en qualité de responsable commercial. Les bulletins de paie font état d'une ancienneté au 1er septembre 2017.
La convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes est applicable.
La société Nature & Développement emploie moins de 11 salariés.
A compter du 4 janvier 2022, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.
M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 31 mai 2022.
Le 23 juin 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et faire constater que la société Nature & Développement a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de M. [J] [V] s'analyse en une démission. A ce titre, a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes y afférents,
- dit et jugé que la Sas Nature & Développement n'a en rien manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [V]. A ce titre, a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes y afférents,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à préavis dans la mesure où M. [V] était en arrêt maladie au moment des faits. A ce titre, a débouté la société Nature & Développement de l'ensemble de ses demandes y afférents,
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 10 février 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de M. [J] [V] s'analyse en une démission,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes y afférents,
- dit et jugé que la Sas Nature & Développement n'a en rien manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [V],
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes y afférents,
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à préavis dans la mesure où M. [V] était en arrêt maladie au moment des faits,
- débouté la société Nature & Développement de l'ensemble de ses demandes y afférents.
Et, statuant à nouveau :
- juger que la prise d'acte de M. [V] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nature & Développement à verser à M. [V] :
- 5 067,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 13 378,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- 24 323,70 euros à titre de dommages et i