4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 23/00520

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Texte intégral

06/09/2024

ARRÊT N°2024/253

N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PICD

EB/CD

Décision déférée du 20 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/01193)

Section industrie - Lobry S.

[V] [Z]

C/

S.A.R.L. [M] [N]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 6/09/24

à Me Magali LAUBIES

Me ALEXANDRE PANART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. [M] [N]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E. BILLOT, vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [Z] a été embauché selon contrat à durée déterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires) à compter du 2 mai 2018 par la SARL [M] [N], en qualité de boulanger.

A compter du 3 mars 2019, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires), selon avenant du 19 février 2019.

Par avenant du 1 janvier 2020, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 27 heures.

Par avenant du 19 février 2020, les horaires de travail ont été modifiées avec maintien de la durée hebdomadaire du travail de 27 heures.

M. [Z] a la qualité de travailleur handicapé.

La convention collective applicable est celle des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie.

La société [M] [N] emploie moins de 11 salariés.

Le 11 septembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2020.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 4 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Selon lettre du 11 octobre 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 octobre 2021.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 29 octobre 2021. Il a perçu une indemnité de licenciement de 891,90 euros.

M. [Z] a maintenu devant le conseil de prud'hommes à titre principal sa demande initiale de résiliation judiciaire et a ajouté à titre subsidiaire la contestation de son licenciement.

Par jugement de départition du 20 décembre 2022, le conseil a :

- condamné la société [M] [N], prise en la personne de son représentant légal,

à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de rappel de salaires pour les heures complémentaires et supplémentaires effectuées non rémunérées, outre 1 500 euros de congés payés afférents,

- 360,24 euros au titre des repos compensateurs de nuit, outre 36,02 euros de

congés payés afférents,

- 590,66 euros à titre de complément de prime de fin d'année 2019,

- 69,74 euros à titre de prime de fin d'année 2020,

- 12 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité consistant dans le dépassement des durées maximales de travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 1 427,03 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus et l'ensemble des dispositions du présent jugement,

- ordonné à la société [M] [N] de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations salariales ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme,

- débouté les parties du surplus