4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 23/00522

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

06/09/2024

ARRÊT N°2024/254

N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PICH

FCC/CD

Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01823)

Section encadrement - Rodriguez Jauze P.

[U] [B]

C/

S.A.S. MANUFACTURE D'APPAREILLAGES ELECTRIQUES DE CAHORS AHORS),

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 6/9/2024

à Me Laurent NOUGAROLIS

Me Coline FERRAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. MANUFACTURE D'APPAREILLAGES ELECTRIQUES DE CAHORS

Prise en la personne de son representant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Coline FERRAN de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E. BILLOT, vice-Présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-Présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

Greffière, lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [B], né le 7 décembre 1958, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 1er mars 1985, par la société Groupe Cahors en qualité d'ingénieur chimiste.

Il est devenu responsable chimie en 1991, puis directeur de la filiale chinoise du groupe avec le statut d'expatrié en 2002, puis responsable de la diversification plasturgie et composite en 2005.

Selon convention de mutation concertée, M. [B] a accepté le transfert de son contrat de travail de la société Groupe Cahors à la SAS MAEC (Manufacture d'Appareillage Electrique de Cahors), filiale du groupe, à compter du 1er novembre 2008, en qualité de responsable de la gestion des avant-projets groupe.

La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.

En 2019, la SAS MAEC a envisagé une réorganisation avec suppression de postes, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Selon lettre remise en main propre le 9 décembre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 16 décembre 2019. Il a été licencié pour motif économique selon LRAR du 26 décembre 2019. M. [B] a adhéré au congé de reclassement de sorte que son contrat de travail a pris fin au 6 juillet 2020. La SAS MAEC a versé à M. [B] une indemnité de licenciement de 160.486,79 €.

Le 21 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la prise de repos, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.

La SAS MAEC a demandé à titre reconventionnel le remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de licenciement.

Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- fixé le salaire mensuel de référence de M. [B] à 8.910,66 €,

- dit et jugé que le licenciement de M. [B] est parfaitement valable, justifié et fondé,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- dit et jugé que la société MAEC n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- dit et jugé que la société MAEC a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [B],

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs,

- débouté M. [B] de ses demandes y afférent,

- dit et jugé que M. [B] n'a fait l'objet d'aucun travail dissim