4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 23/00561

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Texte intégral

06/09/2024

ARRÊT N°2024/255

N° RG 23/00561 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIIG

EB/CD

Décision déférée du 20 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F 21/00158)

Section industrie - Pujol C.

[I] [K] épouse [C]

C/

S.A.S. IMPRIMERIE [L]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 06/09/2024

à Me Pascale BENHAMOU

Me Ghislaine LECUSSAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [I] [K] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. IMPRIMERIE [L]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège sis audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E. Billot vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

Greffière, lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 1982 par la SARL Gravure 31, aux droits de laquelle vient la SAS Imprimerie [L], en qualité de claviste en photocomposition.

La convention collective applicable est celle du travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

La société Imprimerie [L] emploie moins de 11 salariés.

A compter du 27 mai 2020, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Selon lettre du 8 juillet 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 20 juillet 2020.

Le 23 juillet 2020, Mme [C] a reçu une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Suivant lettre du 1er août 2020, Mme [C] a été licenciée pour motif économique. Le 8 août 2020, Mme [C] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le contrat a pris fin le 14 août 2020.

Suivant lettre du 20 août 2020, Mme [C] a interrogé l'employeur sur les critères retenus pour le licenciement économique.

Par lettre en date du 27 août 2020, la société Imprimerie [L] a communiqué les critères d'ordre retenus.

Le 21 juillet 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de contester le bien fondé de son licenciement, solliciter un rappel de salaire et différentes indemnités.

Par jugement du 20 janvier 2023, le conseil a :

- dit que le licenciement pour motif économique est fondé et que les critères d'ordre de

licenciement ont été respectés,

- débouté Mme [I] [C] de sa demande de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [C] de sa demande de 4 835,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 485.57 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté Mme [C] de sa demande de 1 004,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour trois jours issus de l'usage supprimé,

- débouté Mme [C] de sa demande de 446,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 4 jours imposés en mars 2020,

- débouté Mme [C] de sa demande de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail,

- débouté Mme [C] de sa demande de bulletins de salaires et de certificat de travail,

- débouté Mme [C] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Imprimerie [L] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux entiers dépens.

Le 15 février 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée.

Statuant à nouveau:

1- dire et juger que le licenciement de Mme [C] née [K] est sans cause réelle et sérieuse à titre principal et a été pris en violation des critères d'ordre de licenciement à titre subsidiaire.

En conséquence :

- condamner la société Imprimerie [L] à payer à Mme [C] née [K]