4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 23/00772

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Texte intégral

06/09/2024

ARRÊT N°2024/258

N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJF2

FCC/CD

Décision déférée du 02 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01292)

Section commerce 2 - Pujol G.

[G] [R]

C/

EIRL [T] S.A.S. ABSYS

CONFIRMATION

Grosses délivrées

le 6 09 2024

à Me Nicolas MUNCK

Me Emmanuelle ASTIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [G] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

EIRL [T]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Eric CHAUVIN avocat au barreau deToulouse (plaidant) et par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

S.A.S. ABSYS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E. Billot vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

Greffière, lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) [T] [B] [N], sise à [Localité 5] (31) et ayant un établissement secondaire à [Localité 6] (31), exploitait sous le nom commercial Startel une activité d'accueil téléphonique pour des sociétés, professions libérales ou artisans.

Mme [G] [R] a adhéré à un dispositif Pôle Emploi Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) en vue de bénéficier d'une formation de télésecrétaire auprès de l'EIRL [T], avec 400 heures de tutorat prévues du 6 mai 2021 au 27 juillet 2021.

Dans le cadre de ce dispositif, le 2 avril 2021, l'EIRL [T] a établi au profit de Mme [R] une promesse d'embauche pour un emploi de télésecrétaire - secrétaire, en indiquant que l'AFPR aurait lieu du 6 mai 2021 au 27 juillet 2021 et qu'elle serait suivie d'une embauche en contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du 28 juillet 2021 sous réserve de l'accord AFPR Pôle Emploi, avec contrat à durée indéterminée à l'issue.

L'EIRL [T] applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Mme [R] avait la qualité de travailleuse handicapée suivant décision du 24 janvier 2017 de la MDPH, sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021.

L'EIRL [T] a cédé des éléments d'actif de son fonds de commerce de standard téléphonique externalisé à [Localité 6] à la SAS Absys sise à [Localité 7] (69) avec effet au 1er juillet 2021.

Le 23 juillet 2021, l'EIRL [T] a informé Pôle Emploi de sa décision de mettre un terme à l'action de formation de Mme [R]. Par LRAR du 2 août 2021 adressée à l'EIRL [T], Mme [R] a contesté cette rupture.

Le 16 septembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre l'EIRL [T] et la SAS Absys aux fins notamment de requalification de la convention de stage AFPR en contrat de travail à durée indéterminée, de condamnation solidaire de l'EIRL [T] et de la SAS Absys au paiement de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour déloyauté et discrimination, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, et de remise des documents sociaux.

Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'EIRL [T] de sa demande reconventionnelle,

- débouté la SAS Absys de sa demande reconventionnelle,

- mis hors de cause la SAS Absys,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Le 2 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant l'EIRL [T] et la SA