4eme Chambre Section 2, 6 septembre 2024 — 23/03995
Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/260
N° RG 23/03995 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2IH
FCC/CD
Décision déférée du 25 Juillet 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (18/00235)
TOUCHE M.
S.A.S. [13]
C/
[L] [J]
Organisme CPAM DU [Localité 10]
S.A.S. [7]
INFIRMATION
le 6 SEPTEMBRE 2024
grosse délivrée à
Me Nadia ZANIER
Me Sandra RUCCELLA
Me Marie-Cécile
NIERENGARTEN-MAALEM
grosse délivrée lrar à la CPAM
du [Localité 10]
CCC délivrée à
S.A.S. [13]
[L] [J]
S.A.S. [7]
CCC délivré à
AJ
DRASS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
&
S.A.S. [13] (établissement secondaire)
[Adresse 4]
représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [L] [J]
Élisant domicile chez SELARL FROMENTEZE AVOCATS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT substituée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU [Localité 10]
[Adresse 12]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
S.A.S. [7] venant aux droits de la SAS [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au [Adresse 1]
représentée par Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière,lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente et par C. DELVER , greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J], salarié de la SAS [13] sise à [Localité 11] et ayant un établissement secondaire à [Localité 8], entreprise de travail intérimaire, a été mis à disposition de la SAS [6], société utilisatrice sise à [Localité 9], suivant contrat de mission pour la période du 11 au 22 septembre 2017, en qualité de couvreur.
Le 12 septembre 2017 sur un chantier à [Localité 5], M. [J] a été victime d'un accident du travail : alors que M. [J] travaillait sur un toit avec M. [H] [U], salarié de la SAS [6], M. [U] a été déséquilibré et a tenté de se rattraper à M. [J], tous deux ayant alors chuté d'une hauteur d'environ 4 mètres. Les deux salariés ne portaient ni harnais ni casque. M. [J] a subi, aux termes d'un certificat médical du 19 septembre 2017, « un traumatisme facial avec plaie faciale - épaule gauche avec parésie plexique sur membre supérieur gauche ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 10] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 11 octobre 2017.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2018, la CPAM lui notifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 1er août 2018.
Le 23 novembre 2018, M. [J] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Lot d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 14 février 2020, rendu entre M. [J], la SAS [13], la SAS [6] et la CPAM du [Localité 10], le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
- jugé que l'accident du travail du12 septembre 2017 est imputable, d'une part à une faute inexcusable de la société SAS [6] entreprise utilisatrice, substituée dans sa direction à son employeur la société d'intérim [13] et, d'autre part, à une faute inexcusable de son employeur la société d'intérim [13] en ce qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat par l'absence de formation renforcée sur la sécurité dans le cadre d'un poste à risque,
- alloué à M. [J] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et dit que cette somme sera avancée par la CPAM du