Chambre civile 1-8, 6 septembre 2024 — 23/06515

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/06515 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCXH

AFFAIRE :

[T] [D]

[N] [S] épouse [D]

...

C/

Société [21] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 22-001349

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Aude FLOC'HLAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

Madame [N] [S] épouse [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Aude FLOC'HLAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

APPELANTS - non comparants

****************

Société [21]

Chez [20]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Société [15]

Chez [22]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Société [18]

Chez [14] - surendettement

[Adresse 17]

[Localité 4]

[24]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société [13]

Service surendettement

[Adresse 23]

[Localité 3]

Société [12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Anne THIVELLIER, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 décembre 2021, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 janvier 2022.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 19 avril 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 57 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 872 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 3 juillet 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- rééchelonné le paiement des créances en 81 mensualités d'un montant maximal de 500 euros, au taux de 0%, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 12 juillet 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 7 juillet 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du14 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [D] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement sur les mesures de redressement et, statuant de nouveau, de fixer la mensualité de remboursement à la somme maximale de 150 euros, de réduire à 0% le taux des intérêts applicables et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que les ressources du couple [D] se limitent au salaire de M. [D] et aux prestations servies par la CAF, soit la somme totale de 2 183,10 euros, que M. [D] effectue de nombreuses heures supplémentaires, que la rémunération desdites heures ne saurait être incluse dans le calcul du salaire de base à la différence de primes récurrentes, que leurs charges mensuelles sont de 2 072,40 euros, forfaits habituellement retenus par la commission inclus.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne