Chambre civile 1-8, 6 septembre 2024 — 23/06676

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/06676 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDDK

AFFAIRE :

[M] [X]

C/

SIP [Localité 13]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-1633

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [X]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 13]

APPELANTE - comparante en personne

****************

SIP [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Société [17]

Chez SELARL [24] Huissiers de Justice

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

CAF DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 10]

[Localité 12]

Société [15]

Chez [19]

Service surendettement

[Localité 5]

E.P.I.C. [Localité 13] HABITAT OPH

[Adresse 1]

[Localité 13]

S.A. [18]

Chez [23]

[Adresse 20]

[Localité 9]

Société [25]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Société [16]

Chez [22]

[Adresse 2]

[Localité 14]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Anne THIVELLIER, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 novembre 2021, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 1er avril 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 75 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 333 euros.

Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 29 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] à la somme maximale de 333 euros,

- 'confirmé' les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] selon les modalités prévues par la commission dans sa décision du 1er avril 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 septembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 février 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [X], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme mensuelle maximale de 200 euros.

Elle expose et fait valoir que la créance de son bailleur est désormais de 308,60 euros, que selon accord amiable, elle règle cette dette locative par des versements mensuels de 50 euros en sus de son loyer courant, qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle se rend sur le lieu de son activité professionnelle en transports en commun, qu'elle a un enfant qui est encore à la crèche, qu'elle perçoit des prestations de la caisse d'allocations familiales (CAF),que toutefois, la CAF lui a notifié un indû au titre de primes d'activité d'un montant de 459,51 euros qui sera remboursé par des retenues sur les prestations à venir, qu'elle a bénéficié d'une mutation de logement social car le précédent était insalubre, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Les dispositions de l'article R. 713-4 du