CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 24/00273

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00273 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU5J

N° MINUTE 24/00465

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Localité 4]

comparant en personne

EN DEFENSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE Service Juridique Contentieux [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 SEPTEMBRE 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête formée devant ce tribunal par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 mars 2024 par Monsieur [R] [C], après recours préalable obligatoire, aux fins d’attribution par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après la caisse) de l’allocation décès, prévue par l’article 4.3 du règlement de prévoyance du personnel de la SNCF, en faveur de son père, Monsieur [E] [C], pensionné de la SNCF, au titre du décès de son épouse, Madame [D] [S], survenu le 24 septembre 2022 ; Vu l’audience du 26 juin 2024, à laquelle Monsieur [R] [C] a exposé les termes de sa requête et soulève notamment un défaut d’information et de conseil de la part de la caisse lors du contact téléphonique qu’il a eu à la suite du décès de sa mère, et une inégalité de traitement en raison de la nationale polonaise de sa mère, liée au délai de récupération plus important de l’extrait de l’acte de naissance de celle-ci, allongé des délais de traduction ; en l’absence de comparution de la caisse, régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 30 avril 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Monsieur [R] [C] réclame l’allocation décès prévue par l’article 4.3 du règlement de prévoyance du personnel de la SNCF en ces termes : « Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mai 2007, à l'exception de celles mentionnées au e, et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la présente annexe, reçoivent, en cas de décès de leur conjoint non séparé de corps ou du partenaire auquel elles étaient liées par un pacte civil de solidarité et relevant du champ du régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports : […] - en ce qui concerne les anciens agents retraités, une allocation égale à 25 % de la pension totale annuelle brute, y compris la majoration pour enfants, sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l'article 4-6 de la présente annexe ni supérieure à un montant forfaitaire maximum défini au même article. […] » Il est constant que cette allocation n’est due qu’au conjoint non séparé de corps ou au partenaire d’un PACS. La particularité du litige tient au fait que Monsieur [R] [C] sollicite cette allocation au titre du décès de sa mère, survenu le 24 septembre 2022, au profit de son père, décédé peu de temps après, le 2 novembre 2022, en expliquant en substance que, s’il n’a pas envoyé de dossier de demande de règlement de prestation décès avant le décès de son père, c’est du fait de la faute de l’interlocuteur de la caisse qu’il a eu au téléphone juste après le décès de sa mère pour la constitution du dossier de prévoyance décès pour son père, et qui ne l’a pas informé de la nécessité d’envoyer un dossier au plus tôt même incomplet, et du fait des délais d’obtention et de traduction de l’acte de naissance de sa mère en raison de sa nationalité polonaise. Il ressort en effet des productions que la demande de prestation décès n’a été formalisée auprès de la caisse que par courrier recommandé adressé le 28 janvier 2023, soit après le décès de l’unique ayant droit, Monsieur [E] [C]. L’article 724, alinéa premier, du code civil énonce que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Par conséquent, le droit à l’allocation décès, non pr