CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00748
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00748 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOQU
N° MINUTE 24/00463
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [C] [M], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [V] [L] [W] veuve [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Chantal LAGUERRE, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte décernée le 5 juillet 2023 et notifiée par courrier recommandé reçu le 1er août 2023 à l’encontre de Madame [V] [L] [X] par la caisse d’allocations familiales de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.572,70 euros au titre d’indus de prestations familiales et d’allocations de soutien familial versées du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016, générés par suite de l’absence de transmission des bordereaux de cotisations par l’allocataire, travailleur indépendant depuis mars 2014 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 août 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [V] [L] [W] veuve [X]; Vu l'audience du 26 juin 2024, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 20 février 2024 et le 6 décembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Ce délai est impératif. En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [V] [L] [W] a formé opposition à la contrainte litigieuse notifiée le 1er août 2023, par courrier expédié le 29 août 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours, mentionné dans l’acte de notification (ledit délai expirant le 16 août 2023, à vingt-quatre heures). Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. - Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [L] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [V] [L] [W] à la contrainte décernée le 5 juillet 2023 et notifiée le 1er août 2023 par la caisse d’allocations familiales de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.572,70 euros au titre d’un indu de prestations familiales et d’allocations de soutien familial ; En conséquence, CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ; CONDAMNE Madame [V] [L] [W] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD