CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00366

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00366 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLCB

N° MINUTE 24/00462

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 11 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [X] [I] à la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 3 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.685,40 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; Vu l'audience du 26 juin 2024, à laquelle l’URSSAF Ile de France a soutenu ses écritures déposées le 15 novembre 2023 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.247,31 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; en présence de l’opposant qui a soutenu son recours en expliquant notamment que son entreprise avait été fermée d’office à la date du 17 février 2022 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). Par ailleurs, l’article D. 642-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. En l’espèce, il ressort des débats que l’opposant a été affilié à la CIPAV en raison de sa qualité de gérant de la SARL [X] [I]. Or, il résulte de l’extrait des inscriptions du registre national des entreprises que la SARL [X] [I], qui a débuté son activité le 16 décembre 2008 (ce qui correspond à l’activité mentionnée comme étant encore active sur le portail de l’URSSAF), a été radiée le 19 mai 2022. Dans ces conditions, les cotisations ne sont dues que jusqu’au 30 juin 2022. Or, les cotisations litigieuses sont réclamées jusqu’au 31 décembre 2022. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour inviter l’organisme à recalculer sa créance en tenant compte de la date de radiation. Les dépens et frais seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 3 mai 2023 à Monsieur [X] [I] pour le recouvrement de la somme de 5.685,40 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; En conséquence, DIT que ce jugement se substitue à la contrainte précitée ; JUGE que Monsieur [X] [I] est redevable de cotisations de sécurité sociale jusqu’au 30 juin 2022, date de la radiation de la SARL [X] [I] ; En conséquence,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 6 NOVEMBRE 2024, à 9h00 ; INVITE l’URSSAF ILE DE France à recalculer sa créance en tenant compte de la date de radiation au 30 juin 2022 ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire